M. Paul Durieu appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de bien vouloir lui indiquer de manière générale l'état de la réglementation en matière de prise en charge de l'élagage des arbres en bordure de voirie départementale. Plus précisément, il souhaiterait que sa réponse fasse un focus sur la responsabilité de l'élagage des arbres plantés au bord de routes départementales, étant précisé que ces routes sont situées à l'intérieur d'une agglomération (c'est-à-dire entre la ville elle-même et le panneau de sortie d'agglomération), qu'il n'y a pas eu de transfert de la voie dans le domaine communal, ni de convention d'entretien signée entre le département et la commune.
Le département est le propriétaire et le gestionnaire des routes départementales. Il doit à ce titre assurer l'élagage des plantations qui sont situées sur leur propre emprise, qu'elles soient situées en agglomération ou en dehors. En revanche, concernant les plantations issues des propriétés riveraines qui empiètent sur des parties de routes départementales, dès lors qu'elles sont situées en agglomération, c'est le maire, dans le cadre des pouvoirs de police qu'il détient aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui peut imposer aux riverains des voies de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les voies, dès lors que cela porte atteinte à la sûreté et la commodité du passage. En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues à l'article L. 114-2 du code de la voirie routière, qui peuvent comporter l'obligation de « supprimer les plantations gênantes » pour les propriétés riveraines des voies publiques. Enfin, le maire peut aussi, sur la base de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière, punir d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ceux qui : « en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ». Il convient de noter que l'exécution d'office de l'élagage des plantations privées riveraines d'une voie, aux frais des propriétaires défaillants, est prévue pour les chemins ruraux, en vertu de l'article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que pour les voies communales, depuis l'insertion d'un nouvel article L. 2212-2-2 dans le code général des collectivités territoriales par l'article 78 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
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