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Laurent Hénart
Question N° 106042 au Ministère du Logement


Question soumise le 19 avril 2011

M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur les permis de construire, notamment dans l'hypothèse de carences anciennes dans l'administration des différents plans d'occupation des sols (POS) des communes. Il peut arriver que des canalisations publiques existent et qu'elles ne figurent pas dans le plan d'occupation des sols précédent et par conséquent dans le plan local d’urbanisme (PLU). L'inexistence administrative de ces canalisations empêche toute opposition juridique à la demande de permis de construire. Alors que l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime précise qu'il « est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations », la réciproque ne serait pas vraie. En zone rurale, un permis de construire peut être autorisé alors que des canalisations publiques existent mais ne sont pas inscrites dans le POS. Pour autant, la responsabilité de la commune pourra être engagée si lors d'éventuels travaux de construction, des dommages étaient causés aux canalisations entraînant par exemple des problèmes d'alimentation en eau des habitants ou des réparations suite à l'endommagement des canalisations. Il lui demande sa position sur le sujet et quelle est la législation applicable dans une telle situation.

Réponse émise le 8 mai 2012

Conformément à l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme, « doivent figurer en annexe au plan local d'urbanisme les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent chapitre ». Les servitudes attachées aux canalisations publiques d'eau et d'assainissement instituées en application des articles L.152-1 et L.152-2 du code rural et de la pêche maritime, dites « servitudes A5 », doivent ainsi figurer en annexe des plans locaux d'urbanisme. La servitude oblige les propriétaires et leurs ayants droit à s'abstenir de nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage (art. R.152-3 du code rural et de la pêche maritime). Cependant, si la servitude n'a pas été reportée en annexe du plan local d'urbanisme, elle ne peut plus être opposée après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution. En effet seules les servituddes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Aussi, il convient de procéder immédiatement à une procédure de mise à jour du plan dans les conditions définies à l'article R.123-22 du code de l'urbanisme. Cette procédure très simple de report en annexe du plan local d'urbanisme des servitudes d'utilité publique nécessite uniquement un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent constatant qu'il a été procédé à la mise à jour du plan. A défaut, le préfet se substituera en y procédant d'office par arrêté préfectoral.

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