M. Jean-Claude Lenoir attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur les difficultés d'application du décret du 17 janvier 2011 qui a autorisé la circulation des poids lourds de 44 tonnes pour le transport des marchandises agricoles et agroalimentaires. En effet, il apparaît que ces dispositions ne s'appliquent pas pour les échanges internationaux, même pour les poids lourds franchissant la frontière d'un pays limitrophe où les chargements à 44 tonnes sont également autorisés. Cette situation soulève des difficultés pratiques considérables. Elle est en outre préjudiciable à la compétitivité des entreprises françaises. C'est la raison pour laquelle il souhaiterait connaître les mesures envisagées en vue d'étendre au transport international les dispositions du décret du 17 janvier 2011 autorisant les chargements à 44 tonnes pour le transport de marchandises agricoles et agroalimentaires.
La directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 limite le poids maximal autorisé des ensembles de véhicules à 5 ou 6 essieux à 40 tonnes en trafic international. Cette limitation est une règle d'harmonisation des poids qui s'impose aux Etats-membres. Elle est inscrite à l'annexe I de la directive, au point 2 « poids maximal autorisé des véhicules en tonnes ». Une seule exception est prévue, elle concerne les véhicules à moteur à 3 essieux avec semi-remorque à 2 ou 3 essieux transportant, en transport combiné, un conteneur ISO de 40 pieds, dont le poids maximum autorisé est fixé à 44 tonnes (2, 2, 2 c) de l'annexe I). En application du principe de subsidiarité la directive autorise les Etats-membres à fixer d'autres limites, uniquement pour des opérations de transport national. Le considérant n° 12 précise ainsi que les États-membres sont autorisés à appliquer sur leur territoire des valeurs différentes de celles prévues dans la présente directive uniquement pour les véhicules utilisés en trafic national. Le décret du 17 janvier 2011 a été pris en application de ce principe ; toute disposition nationale qui autoriserait le transport international à 44 tonnes serait, sous réserve de l'interprétation souveraine de la Cour de justice de l'Union européenne, contraire à la règle fixée par la directive 96/53/CE.
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