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Martial Saddier
Question N° 106007 au Ministère du de l'État


Question soumise le 19 avril 2011

M. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les difficultés rencontrées par certains offices du tourisme juridiquement organisés sous forme d'un établissement public industriel et commercial (EPIC) et dont l'une des missions principales est de promouvoir et de gérer des produits touristiques attractifs via internet pour le compte de leurs prestataires privés. En effet, il existe dans notre pays des centaines d'office du tourisme organisés sous forme d'EPIC qui gèrent notamment des produits globaux via les centrales de réservations et l'e-commerce plus spécifiquement, dont les montants sont ensuite redistribués aux différents prestataires concernés (hébergeurs, loueurs de matériel de sports, transporteurs, restaurateurs...). Ces offices du tourisme encaissent l'ensemble des paiements des produits touristiques de l'e-commerce sur un compte dépôt de fonds au trésor (DFT) et disposent d'une régie de recettes. L'ensemble de ces paiements est comptabilisé dans une ligne « recette de prestation de service » en recettes puis en dépenses lorsqu'il s'agit de reverser une part de chaque prestataire de service concerné par le produit vendu. Il est bon de rappeler que le paiement en direct du client vers le prestataire n'est pas possible pour des commandes comprenant plusieurs prestations. Seul un office du tourisme (ce n'est pas essence même son utilité) peut être à même de repartir le montant des prestations dévouées à chaque prestataire. Il n'existe donc pas de solutions intermédiaires à la gestion par un office du tourisme d'un comte de gestion des paiements de l'e-commerce. Or il s'avère que certains comptables publics refusent catégoriquement ce fonctionnement financier de l'EPIC « office du tourisme », estimant qu'il ne peut y avoir ordre de virement d'un compte DFT à un compte privé. En ce sens, ces comptables publics prétendent que les sommes domiciliés sur un compte DFT du régisseur deviennent ipso facto des fonds publics dont l'encaissement doit obligatoirement faire l'objet de l'émission d'un titre budgétaire dans la comptabilité de l'organisme public. La restitution des fonds aux prestataires privés ne put se faire que dans le cadre d'une régie d'avance ou dans le cadre de l'émission d'un mandat de paiement. Dans les deux cas, ces comptables publics affirment qu'il y a gestion de fait et délit de concussion de la part et du régisseur de recettes et du comptable qui ne sont pas habilités par la loi à encaisser des produits privés. Il s'agit là d'une interprétation très restrictive de la règle de droit dans la mesure où, exceptées les commissions destinées aux offices du tourisme (et qui sont des biens publics), les montants encaissés via la commande du produit global sur internet sont immédiatement reversés à chaque prestataire privé concerné, le compte en question n'étant pas un compte de transition et ne pouvant décemment être considéré comme prestataires privés et l'office du tourisme ne fait conventionnellement que « redistribuer » lesdits fonds à l'ensemble des prestataires privés tout en conservant une partie qui représente la commission versée au budget de l'office du tourisme. En aucun cas ces fonds, sauf ceux issus des « commissions », ne rentrent directement dans la comptabilité publique de l'office du tourisme. Par ailleurs, il s'avère que la gestion actuelle des produits e-commerce par des centaines d'office du tourisme gérés sous forme d'EPIC ne soit pas ou plus possible et ce pour les raisons juridiques évoquées ci-dessus, que plus aucun office du tourisme ne pourra assurer correctement sa mission et chacun d'entre eux sera alors contraint de changer de statut juridique, ce qui paraîtrait pour le moins surprenant. Aussi, il lui demande de bien vouloir clarifier le fonctionnement financier des offices du tourisme organisés sous forme d'EPIC et de préciser sous quelle forme ceux-ci sont habilités à gérer correctement et efficacement les fonds provenant du e-commerce et leur redistribution pour partie aux prestataires privés.

Réponse émise le 5 juillet 2011

La possibilité pour les régisseurs d'encaisser des recettes pour le compte de tiers privés est d'ores et déjà rappelée par l'instruction de la direction générale des finances publiques n° 06-031-à-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (1.3.1, titre premier). En application des articles R. 1617-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, dès lors que le principe de l'encaissement par l'intermédiaire d'une régie de recettes de produits pour le compte de tiers est adopté par l'assemblée délibérante de la collectivité concernée, une convention doit fixer les modalités de cet encaissement et du reversement des sommes dues au(x) tiers concerné(s). Ainsi, des offices de tourisme, établissements publics industriels et commerciaux locaux, peuvent créer une régie pour encaisser, entre autres, les recettes de ventes électroniques pour le compte de prestataires privés. Ces sommes perçues par les régisseurs pour le compte de prestataires non publics sont des fonds privés qui n'ont donc pas vocation à être comptabilisés parmi les recettes publiques de la collectivité en cause. Les modalités de reversement des sommes dues aux prestataires privés déterminent la nature juridique de la régie instituée par les offices de tourisme. Lorsque le reversement des sommes dues est réalisé par le comptable public, cette opération s'effectue par l'intermédiaire de comptes de tiers et non pas budgétaires (compte 4648 « autres encaissements pour le compte de tiers »). La régie n'a donc pas à gérer des dépenses (reversement) à ce titre et peut être uniquement une régie de recettes. Lorsque le reversement des sommes dues est réalisé par le régisseur qui les a encaissées, il s'agit alors nécessairement d'une régie d'avances et de recettes. En effet, d'un point de vue comptable, le reversement correspond à une dépense, conformément aux dispositions de l'article R. 1617-11 du code précité. La nécessité de créer une régie d'avances est donc le résultat du choix d'organisation de l'opération de restitution des sommes collectées par la collectivité concernée et ne découle pas du mode de paiement utilisé ou des règles de la comptabilité publique. Par conséquent, lorsqu'un office de tourisme, qui dispose d'une régie de recettes, souhaite procéder au reversement des sommes encaissées par son régisseur pour le compte de tiers, il lui suffit de transformer la régie de recettes existante en régie d'avances et de recettes. Ainsi, l'acte constitutif de cette nouvelle régie permet au régisseur de payer la dépense correspondant au reversement des sommes qu'il a préalablement encaissées pour le compte de tiers privés. La réglementation en vigueur satisfait donc le besoin ici évoqué.

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