M. Rudy Salles attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les déviances que peu impliquer l'ordonnance gouvernementale du 11 avril 2006 envers les associations sportives caritatives et humanitaires. En effet, l'ordonnance n° 2006-460 relative à la partie législative du nouveau code général de la propriété des personnes publiques institue le paiement d'une taxe pour toute occupation du domaine public. Cette nouvelle réglementation, si elle est appliquée par les municipalités, pénaliserait les associations sportives caritatives et humanitaires, qui agissent pour l'intérêt général, sans but lucratif Aussi, au regard de la nécessité de favoriser le travail de terrain de ces associations, il lui demande de bien vouloir préciser sa position sur cette proposition et les meures qu'elle entend prendre en ce sens.
L'ordonnance n° 2006-460 relative à la partie législative du nouveau code général de la propriété des personnes publiques rappelle les principes généraux d'occupation et d'utilisation du domaine public parmi lesquels figurent, notamment, la nécessité pour l'occupant de disposer d'un titre l'y habilitant, délivré par le propriétaire ou le gestionnaire de la dépendance domaniale occupée, le caractère temporaire de l'occupation ou de l'utilisation, et le caractère révocable de l'autorisation. Les dispositions des articles L. 2125-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) posent le principe que l'occupation ou l'utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 du CGPPP donne lieu, en contrepartie, au paiement d'une redevance, excepté lorsque l'occupation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ou lorsque l'occupation contribue à assurer la conservation du domaine public lui-même. Le montant de la redevance pour occupation du domaine public est déterminé en fonction d'une part fixe, qui correspond à la valeur locative du bien, et d'une part variable, déterminée selon les avantages retirés par le titulaire du titre d'occupation du domaine public. Toutefois, des différences de traitement peuvent être établies, à condition qu'elles puissent être justifiées par des considérations d'intérêt général. En effet, la détermination du montant des redevances pour l'occupation du domaine public doit prendre en considération le principe de l'égalité des usagers du domaine public. Ainsi, une association dont l'activité est désintéressée et concourt à la satisfaction d'un intérêt général, peut se voir octroyer par une collectivité des titres d'occupation en compensation d'une redevance qui tiendra compte uniquement de la part fixe relative à la valeur du bien occupé ou utilisé, et dont le montant pourra être, au vu de l'appréciation de la collectivité territoriale, minimal, voire symbolique. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales qui n'ont pas été modifiées par le code général de la propriété des personnes publiques prévoient que : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. » La détermination du montant des redevances pour occupation d'une dépendance du domaine public relève, de par la loi, de la seule compétence du propriétaire dudit domaine et, par conséquent, l'État ne peut légitimement interférer dans la gestion patrimoniale des collectivités territoriales.
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