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Jacques Le Guen
Question N° 105752 au Ministère de la Défense


Question soumise le 19 avril 2011

M. Jacques Le Guen attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur les inquiétudes exprimées par les sous-officiers en retraite à propos de l'harmonisation des pensions militaires d'invalidité. Pour plusieurs grades de sous-officiers de l'armée de terre, de l'air et de la gendarmerie, il existait un décalage défavorable par rapport à ceux des grades homologues de la marine. Le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre permet désormais l'alignement indiciaire des pensions dont la concession intervient à compter de sa date d'entrée en vigueur, le 12 mai 2010. Les associations de sous-officiers en retraite regrettent que les pensions concédées avant cette date ne soient pas concernées par cette mesure. C'est pourquoi elles souhaitent qu'elle soit généralisée à toutes les pensions militaires d'invalidité perçues par les sous-officiers en retraite. Il lui demande de lui indiquer la position du Gouvernement sur ce point.

Réponse émise le 5 juillet 2011

S'agissant de plusieurs grades de sous-officiers de l'armée de terre, de l'air et de la gendarmerie, il existait un décalage défavorable par rapport à ceux des grades homologues de la marine. Cette situation est corrigée par le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui permet désormais l'alignement indiciaire des pensions dont la concession intervient à compter de sa date d'entrée en vigueur, le 12 mai 2010, sans effet rétroactif sur les pensions déjà concédées. Il convient en effet de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 2 du code civil, le principe de non-rétroactivité en droit français est constant.

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