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Danielle Bousquet
Question N° 105604 au Ministère de la Justice


Question soumise le 19 avril 2011

Mme Danielle Bousquet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les déclarations d'un membre du Conseil constitutionnel. En effet, dans un entretien télévisé, un membre du Conseil constitutionnel a jugé l'organisation d'un procès mettant en cause un président de la République « inutile pour lui et pour la France », alors qu'une question prioritaire de constitutionnalité était susceptible d'être posée lors de ce procès. Or l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel interdit à ses membres de prendre aucune position publique sur les questions ayant fait, ou susceptibles de faire l'objet de décisions de la part du Conseil. Elle lui demande donc de lui indiquer s'il entend rappeler aux membres du Conseil constitutionnel leurs obligations.

Réponse émise le 21 juin 2011

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959 : « [les membres nommés du Conseil constitutionnel] jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes et de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil ». Aux termes de l'article 7 de cette ordonnance : « Un décret pris en conseil des ministres, sur proposition du Conseil constitutionnel, définit les obligations imposées aux membres du Conseil, afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ces obligations doivent notamment comprendre l'interdiction pour les membres du Conseil constitutionnel, pendant la durée de leurs fonctions, de prendre aucune position publique sur les questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet de décisions de la part du Conseil, ou de consulter sur les mêmes questions. » Est ainsi intervenu le décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959, publié au Journal officiel, du 15 novembre 1959, sur les obligations des membres du Conseil constitutionnel. Le deuxième alinéa de son article 2 mentionne, notamment qu'un membre du Conseil constitutionnel doit s'interdire, pendant la durée de ses fonctions, « de prendre aucune position publique ou de consulter sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l'objet de décisions de la part du Conseil ». Selon l'article 5 dudit décret, seul le Conseil constitutionnel peut apprécier, le cas échéant, un manquement à cette obligation et recourir, s'il y a lieu, à la procédure de la démission d'office. La décision portant règlement intérieur sur la procédure suivit devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité du 4 février 2010 a par ailleurs été prise au visa de ce décret. Il ne saurait appartenir à aucun membre u Gouvernement de rappeler aux membres du Conseil constitutionnel leurs obligations, eu égard à l'indépendance qui s'attache à l'exercice serein de ses fonctions et à son impartialité.

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