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Philippe Houillon
Question N° 1055 au Ministère de la Justice


Question soumise le 17 juillet 2007

M. Philippe Houillon appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le gage sans dépossession de droit commun prévu par les articles 2333 et suivants du code civil (et spécialement ses articles 2337 et 2338) opposable par inscription sur un registre tenu par le greffe du tribunal de commerce et institué depuis le 1er mars 2007 (décret n° 2006 du 23 décembre 2006 et nomenclature des biens établie par arrêté du 1er février 2007). Depuis longtemps, la jurisprudence a admis largement l'utilisation et la substitution d'une sûreté à vocation générale à une sûreté a priori spéciale et monovalente. En conséquence, il souhaiterait savoir dans quelles mesure il est possible de convenir du gage sans dépossession de droit commun, lorsque l'assiette de la sûreté est constituée d'un véhicule terrestre à moteur ou d'une remorque immatriculée alors même que ce type d'actif peut également être l'objet d'une sûreté selon les termes du décret n° 53-698 du 30 septembre 1953 et, au plus tard à compter du 1er juillet 2008, des articles 2351 à 2353 du code civil.

Réponse émise le 9 octobre 2007

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés a réformé en profondeur le droit des sûretés en créant notamment un gage sans dépossession de droit commun. Ce nouveau gage permet à un constituant d'affecter un meuble corporel en garantie d'une obligation tout en en conservant l'usage. Il a vocation à s'appliquer à tout meuble corporel à défaut de législation spéciale. À cet égard, le gage portant sur un véhicule automobile est actuellement toujours régi par le décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles, en l'absence de texte l'ayant abrogé. Ce décret a donc vocation à régir les sûretés sur les véhicules qui entrent dans son champ d'application et particulièrement celles qui sont consenties par des vendeurs à crédit ou des prêteurs de deniers pour l'achat du véhicule gagé. Cependant, depuis la réforme du 23 mars 2006, un véhicule automobile peut également faire l'objet d'un gage sans dépossession de droit commun dans tous les cas non visés par le décret du 30 septembre 1953 et notamment lorsque le gage n'est pas consenti au profit d'un vendeur à crédit ou d'un prêteur de deniers pour garantir le financement du véhicule remis en gage. Toutefois, à la différence du gage régi par le décret du 30 septembre 1953, qui lui est inscrit à la Préfecture, cette sûreté devra être publiée sur le registre national des gages sans dépossession mis en place par le décret n° 2006-1804 du 23 décembre 2006 et n'emportera pas au profit du créancier le bénéfice d'un droit de rétention sur le véhicule.>

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