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Philippe Cochet
Question N° 105485 au Ministère du Commerce


Question soumise le 19 avril 2011

M. Philippe Cochet appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur la situation des entreprises artisanales des travaux publics et du paysage qui compte soit 60 647 artisans ou TPME, exerçant une vingtaine de métiers et représentés par la chambre nationale de l'artisanat des travaux publics, des paysagistes et des activités connexes. Plus de 90 % d'entre elles emploient moins de 20 salariés. Ces artisans ou TPME dont l'activité nécessite de nombreux déplacements voient ainsi leurs charges augmenter de façon significative en raison de la hausse substantielle du prix des carburants, sans pour autant avoir la possibilité de répercuter cette augmentation sur les prix du marché. Préoccupés par cette situation, les professionnels des travaux publics et du paysage souhaitent obtenir des allègements de taxes et de charges, à l'instar de ceux accordés aux professions du secteur agricole, afin de leur permettre de préserver l'équilibre financier de leurs entreprises. Il lui demande s'il envisage de prendre des mesures dans ce sens.

Réponse émise le 26 juillet 2011

Les produits énergétiques et l'électricité sont taxés conformément à la directive 2003/96/CE. Les États membres ne peuvent donc pas établir de taux réduits contraires à cette directive pour éviter d'importants écarts qui pourraient s'avérer préjudiciables au bon fonctionnement du marché intérieur. Toutefois, des taux réduits existent même si les niveaux de taxation que les États membres appliquent aux produits énergétiques et à l'électricité, visés à l'article 2, ne peuvent être inférieurs aux niveaux minima prévus par cette directive. Ainsi, les États membres peuvent établir une différence entre le gazole à usage commercial et le gazole à usage privé utilisé comme carburant, à condition que les niveaux minima communautaires soient respectés et que le taux fixé pour le gazole à usage commercial utilisé comme carburant ne soit pas inférieur au niveau national de taxation en vigueur au 1er janvier 2003, nonobstant toute dérogation à cette utilisation prévue dans la présente directive. D'après l'article 8 de cette directive, les niveaux minima de taxation applicables aux produits énergétiques utilisés comme carburant sont réservés aux utilisations industrielles et commerciales suivantes : les travaux agricoles et horticoles, la pisciculture et la sylviculture ; les moteurs stationnaires ; les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics ; les véhicules destinés à une utilisation hors voie publique ou qui n'ont pas reçu d'autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique. En conséquence, les entreprises de travaux publics bénéficient, tout comme les agriculteurs, d'un allégement de taxes applicables aux carburants utilisés par les installations et les machines. En revanche, la profession de paysagiste n'est pas éligible aux minima de taxation prévus par l'article 8 de la directive. Toutefois, sur le plan fiscal et conformément aux dispositions de l'article 39-1 du code des impôts, le bénéfice net servant d'assiette à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est établi, quelque soit le régime d'imposition, sous déduction de toutes charges. Pour être admis en déduction, les frais et charges doivent tout d'abord être exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise et se rattacher à une gestion normale. Ils doivent correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et enfin se traduire par une diminution de l'actif net de l'entreprise. Dès lors, les frais de carburant supportés par les commerçants non sédentaires pour l'exercice de leur activité sont entièrement déductibles de leur bénéfice imposable. Les commerçants, exploitants individuels, soumis au régime simplifié d'imposition ont la faculté de tenir, conformément à l'article 302 septies A ter A du code précité, une comptabilité super simplifiée. Cela leur permet également de déterminer forfaitairement les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels d'après un barème qui est publié chaque année. Conformément à l'annonce du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, le barème kilométrique publié le 14 avril 2011 par l'administration pour l'évaluation simplifiée des dépenses relatives à l'utilisation d'une automobile, d'un vélomoteur, d'un scooter ou d'une moto est réévalué de 4,6 % par rapport au niveau retenu en 2009 pour tenir compte de la hausse du cours du pétrole. Cette disposition est de nature à alléger la charge des dépenses liées à la consommation de carburant.

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