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Frédéric Cuvillier
Question N° 105464 au Ministère du du territoire


Question soumise le 19 avril 2011

M. Frédéric Cuvillier appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les vives inquiétudes de la filière cheval suscitées par l'ordonnance n° 2011-78 du 21 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire. L'association européenne de dentistes équins s'inquiète de l'article L. 243-1 qui risque de remettre en cause l'exercice de cette activité à titre indépendant par des spécialistes non vétérinaires, alors que les dentistes équins interviennent de façon tout à fait complémentaire en apportant une haute technicité des problèmes dentaires des équidés. Le projet actuel pourrait donc menacer les 250 entreprises de dentisterie équine recensées sur le territoire français, mais aussi de nombreuses autres professions (ostéopathes équins, comportementalistes et éthologues pour animaux) qui sont liées à des soins de confort animaliers et qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire. C'est pourquoi il le remercie de bien vouloir lui faire connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet et de bien vouloir apporter des réponses rassurantes quant au devenir des professionnels non vétérinaires.

Réponse émise le 26 juillet 2011

L'ordonnance du 20 janvier 2011, relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire, est le fruit d'un long processus de concertation qui a rassemblé pendant plus d'un an l'ensemble des représentants agricoles et vétérinaires. Ce texte clarifie les contours de l'exercice légal de la médecine et de la chirurgie des animaux, et adapte le droit aux usages du terrain reconnus par les acteurs de la santé animale. Selon l'ancienne rédaction de l'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime, les activités de dentisterie équine, d'ostéopathie vétérinaire ou de comportementaliste-éthologue vétérinaire étaient susceptibles d'être sanctionnées au titre de l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux, lorsque ceux qui les pratiquaient établissaient un diagnostic médical ou dispensaient des soins préventifs ou curatifs. L'ordonnance du 20 janvier n'a pas substantiellement modifié l'état du droit en la matière. La nécessité pour les professionnels de la dentisterie équine et de l'ostéopathie animalière non vétérinaires de bénéficier de conditions d'exercice rénovées a dès lors été plaidée par leurs représentants nationaux. Le ministère a donc favorisé un cycle de concertation entre ces acteurs et les organisations professionnelles vétérinaires. Dans ce cadre, il a été décidé d'aménager les dispositions de l'ordonnance afin de permettre une pratique sécurisée de ces activités en la subordonnant à la mise en place de conditions d'exercice et de formation qui devront être fixées par décret pour chacun de ces acteurs. Un nouveau cycle de concertation sera prochainement initié afin de définir ces conditions. Concernant les comportementalistes éthologues, l'exercice de cette activité relève davantage, sous réserve de l'absence d'utilisation de médicaments, du métier de dresseur que du métier de vétérinaire.

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