M. Jean-Claude Lenoir attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les inquiétudes des dentistes équins, pédicures équins, pareurs équins et ostéopathes animaliers à l'égard de l'ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire. Cette ordonnance définit de manière très large les soins relevant de la médecine vétérinaire. Les professions de soins de confort animaliers craignent en conséquence que leurs professions, de création récente, s'en trouvent menacées. Il souhaiterait connaître les mesures prévues en vue de répondre aux préoccupations exprimées par ces professions.
L'ordonnance du 20 janvier 2011, relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire, est le fruit d'un long processus de concertation qui a rassemblé pendant plus d'un an l'ensemble des représentants agricoles et vétérinaires. Ce texte clarifie les contours de l'exercice légal de la médecine et de la chirurgie des animaux, et adapte le droit aux usages du terrain reconnus par les acteurs de la santé animale. Selon l'ancienne rédaction de l'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime, les activités de dentisterie équine, d'ostéopathie vétérinaire ou de comportementaliste-éthologue vétérinaire étaient susceptibles d'être sanctionnées au titre de l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux, lorsque ceux qui les pratiquaient établissaient un diagnostic médical ou dispensaient des soins préventifs ou curatifs. L'ordonnance du 20 janvier n'a pas substantiellement modifié l'état du droit en la matière. La nécessité pour les professionnels de la dentisterie équine et de l'ostéopathie animalière non vétérinaires de bénéficier de conditions d'exercice rénovées a dès lors été plaidée par leurs représentants nationaux. Le ministère a donc favorisé un cycle de concertation entre ces acteurs et les organisations professionnelles vétérinaires. Dans ce cadre, il a été décidé d'aménager les dispositions de l'ordonnance afin de permettre une pratique sécurisée de ces activités en la subordonnant à la mise en place de conditions d'exercice et de formation qui devront être fixées par décret pour chacun de ces acteurs. Un nouveau cycle de concertation sera prochainement initié afin de définir ces conditions. Concernant les comportementalistes éthologues, l'exercice de cette activité relève davantage, sous réserve de l'absence d'utilisation de médicaments, du métier de dresseur que du métier de vétérinaire.
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