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Bernard Depierre
Question N° 105443 au Ministère du de l'État


Question soumise le 19 avril 2011

M. Bernard Depierre appelle l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur la situation fiscale de la Société nationale d'entraide de la médaille militaire. En effet, par courrier en date du 20 octobre, M. le chef du service juridique de la fiscalité du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État a indiqué à M. le secrétaire général de la Société nationale d'entraide de la médaille militaire (SNEMM) que cette association, même si elle est reconnue d'utilité publique, ne peut être considérée comme un organisme d'intérêt général permettant à ses donateurs de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du code général des impôts (CGI). En effet, aux termes de cette correspondance, la SNEMM est considérée comme fonctionnant «au profit d'un cercle restreint de personnes» et son exploitation d'une maison de retraite et de repos réservée en priorité à ses membres apparaît même au service juridique de la fiscalité comme pouvant constituer une «activité lucrative». Dans la mesure où il s'agit là de jugements de valeur issus d'une interprétation des termes de l'article 200 du CGI et où le caractère philanthropique de cette association ne paraît en revanche pas devoir être remis en cause, il semble légitime de souhaiter un réexamen de cette position. Il lui demande donc de lui indiquer s'il compte oeuvrer en ce sens auprès de l'administration fiscale.

Réponse émise le 5 juillet 2011

En vertu des dispositions du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à la réduction d'impôt sur le revenu les dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant un objet à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue ou des connaissances scientifiques françaises. Le versement, qu'il s'agisse d'un don ou d'une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur, telle que cette notion a été précisée par l'administration dans l'instruction du 4 octobre 1999 publiée au Bulletin officiel sous la référence 5 B-17-99. Par ailleurs, la condition d'intérêt général implique que l'activité de l'oeuvre ou de l'organisme ne soit pas lucrative et que sa gestion soit désintéressée au sens de l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 4 H-5-06. En outre, l'organisme ne doit pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes. Le point de savoir si toutes ces conditions sont réunies dépend des modalités d'action et de fonctionnement propres à chaque organisme et nécessite, par conséquent, une analyse au cas par cas. À cet égard, il est précisé que la reconnaissance d'utilité publique d'une association ne la dispense pas de remplir toutes les conditions précitées. Par suite, un organisme dont l'objet social consiste en la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres ne présente pas un caractère d'intérêt général au sens du dispositif fiscal dès lors qu'il fonctionne au seul bénéfice de ses membres, et cela même s'il est reconnu d'utilité publique. Tel est le cas de la Société nationale d'entraide de la médaille militaire, dont l'objet principal est de resserrer les liens de solidarité entre ses membres, de leur procurer un soutien matériel et moral ou de se préoccuper de l'avenir des orphelins de ses seuls membres.

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