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Michel Ménard
Question N° 105433 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 19 avril 2011

M. Michel Ménard attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les difficultés d'application de la loi sur la servitude dite « de marchepied » (3,25 m) au bénéfice des pêcheurs et des piétons le long des cours d'eau domaniaux, telle que définie par l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques. En Loire-Atlantique, cette servitude reste à ce jour très largement inappliqué sur les rives de l'Erdre, en raison de la mauvaise volonté des riverains qui refusent le passage sur leur propriété en bordure de rivière, avec le soutien de la préfecture et malgré l'arrêté de délimitation du domaine public fluvial sur trois communes signé par le Conseil général de Loire Atlantique, propriétaire de l'Erdre. Les propriétaires motivent leur refus d'application en s'appuyant d'une part sur la distance minimale de 15 mètres entre l'emprise de la servitude et les maisons d'habitation, distance qui s'applique pour un sentier littoral, et d'autre part sur le vide juridique quant à la répartition des charges d'entretien entre le riverain dont la propriété est grevée d'une servitude de marchepied et les bénéficiaires de cette dernière ou l'administration. Aussi, il lui demande de clarifier la position de l'État et de ses représentants locaux, et de prendre les mesures nécessaires à l'application, dans les meilleurs délais, de la servitude de marchepied le long de ces cours d'eau en rappelant notamment aux acteurs concernés leurs obligations et les risques encourus par ceux qui voudraient s'y soustraire et aux autorités compétentes les dispositions législatives qui s'appliquent en de telles circonstances.

Réponse émise le 13 septembre 2011

La mise en application de l'ouverture aux piétons de la 3servitude de marchepied le long du domaine public fluvial instaurée par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 soulève effectivement parfois des conflits entre propriétaires riverains et associations de randonneurs. De part et d'autre, une confusion existe entre le sentier du littoral créé explicitement pour le cheminement continu des piétons et l'extension aux piétons de l'usage de la servitude de service que constituait la servitude de marchepied le long des cours d'eau domaniaux. Cette confusion alimente les conflits alors que des différences notables expliquent la grande difficulté d'appliquer, en l'état actuel du droit, l'ouverture au public de cette servitude de marchepied. En effet, la servitude de trois mètres le long du littoral a été, dès sa création par la loi de 1976, exclusivement destinée à assurer le passage des piétons. La loi a en outre été très explicite sur l'objet de cette servitude en donnant la possibilité à l'autorité administrative d'en modifier le tracé afin d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou exceptionnellement de la suspendre. Le but de la loi instaurant la servitude du littoral était bien le cheminement le plus continu possible des piétons le long du littoral, y compris en haut de falaises et y compris, si besoin, à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation, s'il s'agit du seul moyen d'assurer cette continuité. Cette loi a véritablement prévu l'obligation de mise en place d'un sentier du littoral. Elle a par ailleurs prévu sa mise en application par décret en Conseil d'État précisant les cas d'exception et les procédures, avec enquête publique, de modification du tracé. En 2006, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques n'a fait, quant à elle, qu'ouvrir aux piétons l'usage d'une servitude dont l'objet initial était l'accès à la berge par les services gestionnaires chargés de l'entretien du domaine public fluvial. Cet usage avait été ouvert aux pêcheurs par la loi sur la pêche de 1984. À aucun moment cependant la loi n'exprime une obligation de cheminement continu comme elle le fait pour le littoral, ni ne précise à qui revient la charge de faire assurer cette obligation en toute sécurité (signalisation, balisage, travaux de sécurisation, etc.). La loi sur la servitude de marchepied ne prévoit pas le principe même d'exception d'application à la règle établie, qui permettrait, par exemple, la modification du tracé ou la suspension de la servitude comme c'est le cas pour le sentier littoral. Elle n'instaure pas de distance minimale à respecter par rapport aux bâtiments d'habitation. Or, dans la réalité, ces questions se posent et l'appréciation des solutions envisageables est rendue difficile par le silence de la loi. Cette ouverture au public engendre nécessairement des pressions supplémentaires sur les terrains privés et soulève de nouveaux enjeux et de nouvelles responsabilités liés à la sécurisation des terrains accessibles, que la loi ne règle pas. Cette disposition légale ne saurait être comparée à la servitude du littoral dont l'objet est beaucoup plus précisément défini. Un groupe de travail interne à l'administration a été mis en place afin de réaliser un diagnostic sur les limites d'application, en l'état actuel du droit, et les mesures législatives, réglementaires ou conventionnelles nécessaires pour rendre effective l'ouverture de la servitude au public, dans le respect du droit légitime des propriétaires riverains comme du public, de la protection de l'environnement, et dans des conditions d'acceptation, de viabilité et de sécurité optimales sans aggravation de la situation des finances publiques. En fonction des résultats de ce groupe de travail, les clarifications législatives ou réglementaires seront proposées.

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