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Michèle Tabarot
Question N° 105413 au Ministère du Commerce


Question soumise le 19 avril 2011

Mme Michèle Tabarot attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur les relations contractuelles entre marques et commerçants. Lorsqu'une marque décide de mettre un terme à ses relations contractuelles avec un commerce, par exemple pour garantir l'exclusivité à une enseigne de son réseau, aucune indemnisation n'est prévue pour le commerçant alors que ce dernier a souvent investi des sommes importantes pour assurer la promotion de produits dont il se voit ainsi contraint de cesser la distribution. Aussi, elle souhaiterait savoir si une évolution législative est envisagée pour définir un cadre contractuel plus protecteur pour les commerçants dans le cadre de leurs relations avec les marques.

Réponse émise le 26 juillet 2011

La Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) a précisé que le changement de stratégie commerciale d'une enseigne qui ne souhaite plus distribuer certaines marques nationales pour favoriser sa marque distributeur était parfaitement licite compte tenu de la liberté du commerce. En revanche, la rupture de la relation doit s'effectuer dans le respect des dispositions de l'article L. 442-6-1-5° du code de commerce qui encadrent la rupture brutale des relations commerciales en prévoyant notamment un délai de préavis suffisant pour permettre au cocontractant de trouver d'autres sources d'approvisionnement ou de distribution. Ainsi, la rupture brutale d'une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence avec les usages du commerce par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé. Si des investissements particuliers ont été réalisés par le distributeur, en accord avec l'exploitant de la marque pour assurer la promotion de ses produits, il appartient aux parties de prévoir contractuellement des délais de rupture tenant compte de l'amortissement des investissements réalisés. Enfin, si les parties ont le droit de résilier le contrat de distribution ou de ne pas le renouveler à terme en observant un délai de préavis, encore faut-il que l'exercice de ce droit ne dégénère pas en abus (par exemple, si le seul objectif est de nuire au commerçant) sous peine de devoir indemniser le préjudice occasionné au cocontractant en application du droit commun de la responsabilité. Ainsi, la législation actuelle apporte la protection nécessaire aux commerçants tout en leur laissant la souplesse contractuelle essentielle à leurs activités. Le Gouvernement n'envisage donc pas de modifier cette réglementation.

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