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Jean Michel
Question N° 10536 au Ministère de la Culture


Question soumise le 20 novembre 2007

M. Jean Michel souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la loi 77-23 du 23 janvier 1977, concernant l'architecture, qui prévoyait que « toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre l'une des deux conditions suivantes : avoir exercé de façon libérale, exclusive et constante en ayant souscrit annuellement un ou plusieurs contrats d'assurance couvrant sa responsabilité de maître d'oeuvre et en ayant été assujettie à une patente ou à une taxe professionnelle de maître d'oeuvre en bâtiment ou de cabinet d'architecture depuis une date antérieure au 1er janvier 1972, de façon continue, jusqu'au dépôt de la demande ; être reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale comprenant notamment, en nombre égal des architectes et des représentants des professions concernées par le présent article. Les demandes d'inscription devront être déposées dans un délai de six mois après la publication de la présente loi. Sous réserve d'avoir effectué le dépôt de cette demande, ces professionnels peuvent assumer les missions visées à l'article 3, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive. » En application de cette loi, les maîtres d'oeuvre ont obtenu, suite à la demande qu'ils avaient déposée, un récépissé du ministère de l'équipement à l'époque, leur permettant d'exercer leur profession et de déposer des demandes de permis de construire sans limitation, et donc d'exercer toutes les missions des architectes. Ce récépissé a été souvent confirmé depuis lors par la délivrance d'une nouvelle attestation dans les années 1991-1992, attestation sans limitation de durée, aux mêmes fins que précité, adressée directement aux intéressés par le ministère, par lettre recommandée avec accusé de réception. Or, sans qu'aucun d'entre eux n'ait été prévenu, l'ordonnance 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte prévoit dans son article 10 la modification de l'article 37 de la loi précitée du 23 janvier 1977 et impose aux détenteurs de récépissés de déposer, dans le délai d'un an à compter de la publication de l'ordonnance, une demande d'inscription auprès de l'Ordre des architectes à une annexe au tableau en qualité de détenteurs de récépissés. À défaut de l'avoir fait dans le délai précité, les intéressés cessent de pouvoir exercer les missions visées à l'article 3 de la loi précitée. Or, aucun détenteur de récépissé n'a été prévenu de la modification par voie d'ordonnance, ni par le ministère concerné, ni par l'Ordre des architectes, ni par les services de la DDE, instructeurs des demandes de permis de construire. Ce n'est qu'une fois le délai expiré que ces services se sont manifestés en refusant les demandes de permis de construire, privant ces professionnels de l'exercice de leur activité, activité exercée depuis plus de trente ans. Au vu des conséquences dramatiques de ce défaut d'information, il souhaite savoir s'il peut être envisagé une réouverture des délais d'inscription ou toute autre mesure leur permettant de poursuivre leur activité.

Réponse émise le 26 février 2008

La ministre de la culture et de la communication est attentive à la situation des maîtres d'oeuvre en bâtiment détenteurs de récépissé au titre de l'article 37-2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Afin de régulariser la situation juridique de ces professionnels, l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte, publiée au Journal officiel du 27 août 2005, a modifié les dispositions de l'article 37-2 précité. En application de ces dispositions, chaque maître d'oeuvre en bâtiment détenteur de récépissé était invité à déposer, avant le 28 août 2006, une demande d'inscription à l'annexe au tableau régional auprès du conseil régional de l'ordre des architectes. Corrélativement, conformément à l'ordonnance susvisée, les récépissés de 1977 et les attestations ministérielles délivrées par le ministère de l'équipement ont cessé d'être valables depuis le 28 août 2006. Les dispositions de l'ordonnance ont fait l'objet de larges mesures de publicité par une mise en ligne sur les sites du ministère de la culture et de la communication, du ministère de l'équipement et des préfectures, ainsi que par trois insertions dans Le Moniteur des travaux publics et des insertions dans la revue Perspectives du syndicat national des architectes, des agréés et des maîtres d'oeuvre en bâtiment (SYNAAMOB), afin de permettre aux professionnels intéressés d'être informés de ces nouvelles dispositions. Il y a lieu de préciser que des notifications individuelles de ces dispositions n'étaient pas envisageables dans la mesure où, si le ministère de la culture et de la communication peut connaître les adresses des architectes par l'intermédiaire de l'ordre des architectes dont il assure la tutelle, il ne disposait pas, en revanche, d'informations actualisées concernant les adresses des maîtres d'oeuvre en bâtiment détenteurs de récépissé. Cette position générale avait été retenue afin de ne pas créer une discrimination au sein des professionnels concernés. Toutefois, il est apparu qu'à la date du 28 août 2006, un certain nombre de professionnels n'avait pas eu connaissance des dispositions de l'ordonnance et n'avait donc pas sollicité leur inscription à l'annexe du tableau. En conséquence, un article additionnel a été inscrit dans la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, parue au Journal officiel du 31 décembre 2006, qui a permis l'ouverture d'un nouveau délai d'une durée de six mois, à compter du 1er janvier 2007, pour le dépôt des demandes. Ces dispositions ont également fait l'objet d'une insertion dans le Moniteur des travaux publics et d'une information auprès du SYNAAMOB, de la chambre nationale des architectes agréés maîtres d'oeuvre, métreurs, experts (CNAMOME) et de l'association de défense des maîtres d'oeuvre en bâtiment. L'ouverture de ce nouveau délai de six mois a permis aux professionnels non informés de l'ordonnance de 2005 et ayant dépassé les délais, de pouvoir déposer un dossier de demande d'inscription à l'annexe du tableau pendant une nouvelle période de six mois et donc de régulariser leur situation. En conséquence, il n'est pas envisagé d'ouvrir un nouveau délai supplémentaire pour le dépôt des demandes.

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