Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Étienne Mourrut
Question N° 105200 au Ministère du Travail


Question soumise le 12 avril 2011

M. Étienne Mourrut attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la parution du décret disposant de la possibilité de départ anticipé en retraite pour carrière pénible et notamment pour les personnes bénéficiaires d'un taux d'incapacité physique permanente (IPP). La loi portant réforme des retraites n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 a créé un nouveau cas de départ anticipé à la retraite en raison de la pénibilité de leur carrière. Ainsi certains assurés justifiant d'un taux d'IPP minimum pourraient partir à la retraite avant l'âge légal. Aussi, il lui demande de lui indiquer, d'une part, quelles sont les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions et, d'autre part, sous quel délai leur décret d'application doit être publié.

Réponse émise le 6 septembre 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la prise en compte de la pénibilité du travail dans la fixation du départ à la retraite. En son article 79, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a instauré un droit à retraite anticipée pour les personnes justifiant, sous certaines conditions, d'une incapacité permanente consécutive soit à une maladie professionnelle, soit à un accident du travail : dans ce dernier cas, les lésions constatées devront être identiques à celles indemnisées au titre des maladies professionnelles. Le départ en retraite à raison de pénibilité est donc expressément réservé aux seules personnes pour lesquelles il existe un lien direct entre l'activité professionnelle exercée et la maladie ou l'accident dont ils ont été victimes. Ce choix d'un critère individuel résulte de la volonté de ne pas limiter l'avantage retraite ainsi consenti à certains métiers ou à certaines qualifications professionnelles. En outre, ouvrir des droits à retraite sur un critère collectif aurait eu pour inconvénient majeur de faire abstraction des conditions de l'exercice professionnel, étroitement dépendantes de l'entreprise et de ses efforts de prévention plus ou moins importants. S'agissant des travailleurs non salariés qui, tels les entrepreneurs du bâtiment, sont affiliés au régime social des indépendants (RSI), l'extension à leur profit de la retraite à raison de la pénibilité se heurte à l'absence, au sein du RSI, de couverture du risque accidents du travail et maladies professionnelles. Aussi, l'article 82 de la loi portant réforme des retraites dispose que le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport sur les modalités selon lesquelles le dispositif voté à l'article 79 peut être adapté pour s'appliquer aux travailleurs non salariés non agricoles. Cette disposition laisse le temps nécessaire à l'étude de la faisabilité technique d'une telle réforme. Quant aux ressortissants du régime agricole, la loi du 9 novembre 2010 leur a d'ores et déjà étendu la retraite à raison de la pénibilité en ses articles 83 (non-salariés agricoles) et 84 (salariés agricoles). Enfin, en cas de taux d'incapacité permanente au moins égal à 20 %, le droit à retraite sera ouvert sans autres conditions que la seule vérification, pour les victimes d'accidents du travail, de l'appréciation de la notion de lésions identiques. Par ailleurs, dès lors qu'elles justifient d'un taux d'incapacité au moins égal à 10 %, ces dernières pourront prétendre au bénéfice de la retraite anticipée sous réserve : d'une part, qu'elles puissent apporter la preuve qu'elles ont bien été exposées à des facteurs de risques professionnels ; d'autre part, qu'une commission valide à la fois les modes de preuve apportés par l'assuré et l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. Applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011, ces dispositions permettront aux intéressés de bénéficier d'un double avantage : le maintien à soixante ans de l'âge de la retraite et l'obtention du taux plein indépendamment de la durée d'assurance effectivement accomplie.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion