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Damien Meslot
Question N° 105186 au Ministère du de l'État


Question soumise le 12 avril 2011

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la fiscalité applicable à une prime accordée lors d'un départ à la retraite quand son bénéficiaire a travaillé durant trente ans en contact de l'amiante. En effet, ne totalisant pas un nombre suffisant de trimestres de cotisation, un salarié qui a pourtant été en contact avec l'amiante durant trente ans a souhaité prolonger sa carrière en renonçant au bénéfice du dispositif Amiante. En conséquence, il a fait valoir ses droits à la retraite plus tardivement, il a payé ses taxes et contributions sur son salaire et ses primes plus longtemps que ceux qui ont bénéficié du dispositif Amiante. En outre, sa prime de départ à la retraite a été taxée tandis que la prime de licenciement versée dans le cas du dispositif Amiante n'est pas imposable. Le salarié concerné se trouve de fait pénalisé doublement, en renonçant au dispositif amiante pour bénéficier d'une retraite à taux plein et en étant taxé au titre de sa prime de départ à la retraite. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le bénéfice d'une exonération d'impôt peut lui être accordé à titre exceptionnel pour la prime de départ à la retraite.

Réponse émise le 13 décembre 2011

Le dispositif spécifique de préretraite appelé « préretraite amiante » en faveur des salariés et anciens salariés exposés à l'amiante prévoit, d'une part, la démission des salariés et, d'autre part, le versement d'une allocation mensuelle de cessation anticipée d'activité et d'une indemnité de cessation anticipée d'activité dont le montant est calculé sur la base de l'ancienneté acquise à la date de la rupture du contrat de travail, sous réserve des dispositions conventionnelles, contractuelles ou résultant de décisions de l'employeur plus favorables. L'allocation mensuelle de cessation anticipée d'activité est soumise à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires. En revanche, afin de tenir compte du préjudice résultant du contact prolongé avec l'amiante des bénéficiaires de l'indemnité de cessation anticipée d'activité qui arrêtent leur activité, celle-ci est expressément exonérée d'impôt sur le revenu. Cette mesure dérogatoire, qui témoigne de la solidarité nationale à l'égard des victimes de l'amiante, ne saurait s'appliquer à des indemnités de départ volontaire en retraite versées dans un autre cadre. Ainsi, un salarié qui renonce volontairement au bénéfice de ce dispositif pour continuer à exercer son activité et ne subit alors aucun préjudice lié à la cessation anticipée de son activité professionnelle ne peut pas bénéficier de l'exonération précitée au titre de l'indemnité qu'il perçoit lors de son départ à la retraite. Cela étant, plusieurs dispositions permettent d'alléger la charge fiscale correspondant à l'imposition de son indemnité de départ volontaire à la retraite. En premier lieu, l'indemnité, qui est imposable selon les règles des traitements et salaires, bénéficie de l'abattement de 10 % pour frais professionnels. En deuxième lieu, l'indemnité imposable ainsi calculée ouvre droit, pour le calcul de l'impôt, au système du quotient prévu au I de l'article 163-0 A du CGI, et ce quel que soit son montant ou, au choix du bénéficiaire, au régime de l'« étalement vers l'avant » prévu à l'article 163 A du même code. Ce dispositif permet de répartir le montant imposable de l'indemnité par parts égales sur l'année de perception et les trois années suivantes. Ces deux modes d'imposition, exclusifs l'un de l'autre, permettent d'atténuer la progressivité de l'impôt sur le revenu.

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