M. André Wojciechowski attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les difficultés que rencontrent encore trop souvent nos concitoyens par rapport aux droits de successions. Il cite l'exemple de Madame « X », veuve d'un agriculteur, qui doit honorer des droits de succession de l'ordre de 79 005 euros. À cela s'ajoutent les frais de notaire de 8 209 euros et les frais de partage de 8 763 euros soit au total 79 768 euros. Son époux étant cultivateur avec un régime de GAEC les biens étaient un patrimoine agricole lié à son exploitation. La valeur de la masse active prise en compte dans la succession n'était pas des liquidités, si bien qu'elle s'est retrouvée avec très peu de disponibilités financières. Il a fallu par ailleurs embaucher un salarié pour maintenir l'exploitation agricole. N'ayant pas d'autre emploi, ses dépenses liées à l'exploitation ne permettent plus d'équilibrer sa trésorerie. Il lui demande ce qu'il entend mettre en place afin de permettre aux veuves d'exploitant agricole de pouvoir faire face aux droits de succession sans mettre l'outil de travail en péril.
Conscients que le paiement des droits de mutation peut être un obstacle à la conservation du patrimoine au sein de la famille, les pouvoirs publics ont, dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, souhaité alléger de manière substantielle les droits de mutation applicables aux transmissions à titre gratuit au profit d'un grand nombre de personnes. Dans ce contexte, le Parlement a adopté la suppression des droits de succession au profit du conjoint survivant et du partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité (PACS) et l'exonération du prélèvement de 20 % des sommes versées en cas de décès par un ou plusieurs organismes d'assurances, à raison du décès de l'assuré, au profit du conjoint survivant et du partenaire lié par un PACS. Le Parlement a également adopté des mesures plus générales, comme le principe de l'actualisation annuelle, selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'impôt sur le revenu, des tarifs et abattements applicables aux droits de mutation à titre gratuit. Par ailleurs, les transmissions à titre gratuit d'entreprises bénéficient d'un dispositif spécifique qui a fait l'objet d'un renforcement substantiel ces dernières années. En effet, les transmissions d'entreprises agricoles peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une exonération de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de la valeur des biens transmis, en application des articles 787 B ou C du code général des impôts (CGI). Ces dispositifs ont vocation à se cumuler avec le dispositif spécifique de paiement des droits en faveur des transmissions à titre gratuit d'entreprises qui permet un paiement différé des droits de mutation pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits, puis fractionné sur une période de dix ans. Le taux de référence applicable aux crédits de paiement différé et fractionné est celui de l'intérêt légal, ce taux étant réduit des deux tiers lorsque plus du tiers de l'entreprise est globalement transmis ou lorsque chaque bénéficiaire reçoit plus de 10 % de la valeur des titres de l'entreprise. Enfin, il convient de rappeler que le décret n° 2005-464 du 6 mai 2005 a aménagé la réglementation en vigueur en matière de paiement fractionné ou différé au profit du conjoint survivant. Ainsi, ce décret précise les modalités d'application du paiement différé au profit du conjoint survivant lorsque la succession est composée d'au moins 50 % de biens non liquides au sens de l'article 404 A de l'annexe III au CGI. L'ensemble de ces dispositions est de nature à répondre aux difficultés évoquées.
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