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Jean-Marie Binetruy
Question N° 105176 au Ministère des Transports


Question soumise le 12 avril 2011

M. Jean-Marie Binetruy attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur le régime de retraite des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. Le corps des ICNA est un corps crée par la loi 89-1007, en charge de régler la circulation aérienne à partir des tours de contrôle ou des centres en route. Depuis 1995, la limite d'âge a été fixée à 57 ans, sans possibilité de report, malgré la loi de 1984 offrant la possibilité de reporter l'âge de départ en retraite. Aujourd'hui, cette mesure apparaît comme étant désuète, du fait de l'augmentation de l'espérance de vie, de l'âge de l'entrée en activité. Aussi, il lui demande comment le Gouvernement entend faire évoluer la situation.

Réponse émise le 24 mai 2011

Comme l'ont admis les diverses juridictions administratives devant lesquelles la question a été soulevée, les impératifs de la sécurité aérienne et les sujétions et responsabilités exceptionnelles attachées aux fonctions exercées par les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) justifient, en l'état des connaissances médicales actuelles, que les membres de ce corps soient soumis à une limite d'âge spécifique inférieure à celle en vigueur dans le reste de la fonction publique de l'État. Au demeurant, les textes européens reconnaissent expressément que les États membres peuvent fixer une limite d'âge spécifique à l'exercice des fonctions de contrôleur aérien. En particulier, la directive 2008/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, qui prohibe les discriminations injustifiées fondées notamment sur l'âge, permet aux États membres de prévoir qu'une différence de traitement liée à l'âge ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée. Dans cet esprit, l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/23/CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne prévoit que les États membres peuvent, s'ils le jugent nécessaire pour des raisons de sécurité, prévoir pour les titulaires d'une licence une limite d'âge à l'exercice des services du contrôle de la circulation aérienne, ce qui est effectivement le cas pour les ICNA. Enfin, l'article 38 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a repoussé la limite d'âge de mise à la retraite d'office des ICNA à 59 ans. En effet, le paragraphe 19 de l'article 38 de la loi considérée dispose expressément que la limite d'âge des agents concernés, dont les ICNA, évoluera dans des conditions fixées par un décret à intervenir. Il résulte, en outre, de l'article 31 de la même loi que le passage à une limite d'âge de 59 ans ne sera effectif que pour les agents nés à compter du 1er janvier 1964. La limite d'âge commencera d'évoluer progressivement à compter du 1er novembre 2016, pour la génération née après le 1er juillet 1959. En tout état de cause, alors même que lesdites mesures ne s'imposent pas juridiquement, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement entend prendre en considération l'évolution générale vers un recul des âges de départ à la retraite. À cet égard, il a organisé des états généraux sur la retraite des ICNA, afin d'examiner les changements qui pourraient être apportés au statut, sans risque pour la sécurité de la circulation aérienne, ce qui impliquera qu'une attention toute particulière soit prêtée aux aspects cognitifs et psychosensoriels. Il conviendra également de prendre en compte la nécessaire coordination avec les partenaires européens de la France pour les besoins de la réalisation du « Ciel unique européen », ainsi que les contraintes inhérentes au droit de la fonction publique.

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