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Damien Meslot
Question N° 105046 au Ministère du de l'État


Question soumise le 12 avril 2011

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'octroi de l'indemnité temporaire de retraite (ITR) depuis les décrets n° 52-1050 du 10 septembre 1952 et n° 54-1293 du 24 décembre 1954. En effet, les fonctionnaires de l'État en poste dans l'une des collectivités concernées avant la liquidation de leur retraite et qui choisissent d'y demeurer peuvent bénéficier de cet avantage. L'ITR est aussi accordée aux fonctionnaires métropolitains qui s'installent outre-mer ou qui s'y font domicilier pour leur retraite. Les revenus provenant de cette indemnité bénéficient en outre des régimes fiscaux particuliers applicables outre-mer. Ainsi, à l'exception de La Réunion, collectivité départementale où elle relève du droit commun, la majoration n'est soumise ni à la contribution sociale généralisée (CSG), ni à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et elle n'est pas imposable sur le revenu, en fonction de dispositions spécifiques qui varient selon le territoire concerné. La seule exigence posée par le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 porte sur les conditions de résidence, qui doivent être au moins équivalentes à celles imposées aux fonctionnaires en activité. Compte tenu de l'endettement de notre pays, il conviendrait de réduire l'accès au bénéfice de ces dispositions. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour mettre un terme à ce dispositif coûteux et injustifié dont la suppression a déjà été souhaitée par la Cour des comptes.

Réponse émise le 13 septembre 2011

Le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 a institué une indemnité temporaire, dite indemnité temporaire de retraite (ITR), au bénéfice des personnels retraités jouissant d'une pension relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite résidant dans les territoires de La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et Mayotte. L'ITR a été étendue par le décret n° 54-1293 du 24 décembre 1954 aux pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité résidant dans les territoires ultra-marins précités. Cette indemnité de retraite était calculée par application au montant en principal de la pension d'un taux propre à chaque territoire de résidence, aboutissant à majorer la pension. Ce taux, établi suivant une logique de zone monétaire, variait entre 35 % pour La Réunion et 75 % pour la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. Le dispositif n'ayant subi aucune modification de fond depuis sa création, il était vivement critiqué par la Cour des comptes et par de nombreux parlementaires, qui appelaient de leurs voeux une réforme. En effet, les conditions de droit et de fait qui avaient présidé à la création de l'ITR en 1952 n'existent plus, la situation économique et sociale dans les territoires ultra-marins ayant largement évolué. Par ailleurs, privée de son fondement historique, l'ITR apparaissait de plus en plus comme une entorse au principe d'égalité : réservée à six territoires ultra-marins, cette majoration de pension n'a aucun équivalent dans le secteur privé. C'est dans ce contexte que le Gouvernement a engagé, à l'automne 2008, une réforme en profondeur de l'ITR. Ainsi, l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 modifie, à compter du 1er janvier 2009, les conditions d'attribution de l'indemnité temporaire et organise sa mise en extinction progressive. Deux décrets viennent compléter cet article de loi, en abrogeant notamment le décret du 10 septembre 1952. La réforme opère une distinction entre deux catégories de pensionnés, selon qu'ils bénéficient d'une condition de résidence avant le 13 octobre 2008 ou non. Les bénéficiaires justifiant d'une condition de résidence antérieure au 13 octobre 2008 conservent le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite à vie. Toutefois, afin de corriger les excès liés à la proportionnalité de la majoration sur la base du montant de la pension, les indemnités versées sont désormais affectées d'un plafonnement, dont le montant est fixé, à compter de 2018, à 10 000 euros pour La Réunion, Mayotte et Saint Pierre et Miquelon et 18 000 euros pour la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. Le plafonnement est mis en oeuvre de manière très progressive, sur dix ans, avec un principe de dégressivité linéaire sur la base d'un écrêtement de 10 % par an de l'écart entre le montant d'ITR perçu en 2008 et le plafond fixé à terme au 1er janvier 2018. Pour les nouveaux bénéficiaires, les nouveaux textes modifient profondément les principes du dispositif de l'indemnité. Le lien avec le territoire est renforcé puisque le bénéficiaire doit avoir exercé dans les territoires éligibles pendant une durée minimale de quinze ans. De plus, il doit pouvoir bénéficier d'une pension de retraite au taux plein, soit en justifiant du nombre de trimestres nécessaires, soit en ayant atteint l'âge d'annulation de la décote. Enfin, il doit avoir été radié des cadres depuis moins de cinq ans. Par ailleurs, les paramètres techniques évoluent au cours de la période transitoire devant aboutir à l'extinction des attributions de l'ITR d'ici à 2028. Comme précédemment, la majoration est calculée par application du pourcentage propre à chaque territoire au montant du principal de la pension. Désormais le montant obtenu est plafonné en fonction de la date d'effet de la majoration. Ce montant est conservé pour le reste de la durée de service de la pension. Au final, la réforme de l'ITR, votée fin 2008, se veut juste et équilibrée. Elle aura des effets très progressifs dans le temps. En effet, avec la dernière admission dans le dispositif issu de la réforme, prévue en 2028, le dispositif actuel ne devrait probablement pas être mis en extinction complète avant la fin des années 2050. Les intérêts des collectivités d'outre-mer concernées sont ainsi préservés, évitant toute déstabilisation économique de ces territoires.

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