M. Marc Joulaud attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les craintes de la profession des avocats suite à l'abrogation par l'article 41 de la loi de finances pour 2011 (loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) de l'article L. 723-4 du code de la sécurité sociale aux termes duquel « lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l'État ». Désormais ces droits de plaidoirie restent à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Une partie de la profession estime que cette mesure engendrera des difficultés pratiques importantes susceptibles d'entraîner un alourdissement des procédures au détriment des droits de la défense. Il souhaiterait connaître sa position sur ce point.
Aucun justiciable ne doit être empêché de défendre ses droits par des difficultés financières. Cependant, le principe de gratuité absolue inhérent à l'aide juridictionnelle totale peut parfois conduire à des abus dans l'usage de ce droit. Plusieurs parlementaires et notamment le sénateur du Luart ont alerté la chancellerie sur le comportement de certains justiciables engageant des actions judiciaires à répétition en raison de leur éligibilité à l'aide juridictionnelle. Au-delà du coût pour la justice, cet usage répété de l'aide juridictionnelle pénalise les victimes de comportements procéduriers qui doivent régler des honoraires d'avocat pour se défendre ou demander l'aide juridictionnelle. Le rapport du sénateur du Luart en appelle donc à une plus grande responsabilisation des demandeurs à l'aide par l'instauration d'un ticket modérateur justice, de l'ordre de 5 à 40 euros. Procédant au même constat, le rapport de la commission Danois sur les professions du droit préconise également l'instauration d'une contribution minimale des justiciables, en laissant à leur charge le droit de plaidoirie de 8,84 euros. Après s'être donné le temps de la réflexion et des consultations, le Gouvernement a choisi de mettre en oeuvre la proposition du rapport Danois, dissuasive dans ses effets et mesurée dans son montant. Il s'agit en effet d'une contribution symbolique, permettant de responsabiliser les justiciables dans leur usage de l'aide juridictionnelle, mais également modique en tenant compte de la situation financière de nos concitoyens les plus fragiles. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de considérer que son versement soit obéré dès lors que l'avocat désigné la réclame. À cet égard, son exigibilité peut être stipulée dans la convention d'honoraires conclue avec le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou la convention d'honoraires en cas de retrait de l'aide juridictionnelle. Néanmoins, la chancellerie reste attentive aux difficultés que les avocats pourraient rencontrer dans le recouvrement des droits de plaidoirie. À l'issue de discussions avec les représentants de la profession d'avocat qui ont permis d'expertiser ces difficultés, il a fait part à ces derniers de son accord pour inclure de l'assiette du droit de plaidoirie, le contentieux pénal d'urgence et le contentieux des étrangers. Afin de compenser le manque à gagner qui en résultera pour la Caisse nationale des barreaux français, ce droit, dan les procédures où il restera dû, sera légèrement revalorisé.
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