M. Daniel Boisserie attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les difficultés rencontrées par certains sous-officiers de réserve de la gendarmerie nationale qui ne peuvent prétendre à un avancement exceptionnel dans le corps des officiers de réserve. L'article 1er de l'arrêté du 7 juin 2010, paru au Journal officiel du 17 juin 2010, pris en l'application de l'article R. 4221-21 du code de la défense, dispose que pour « être nommés au premier grade d'officier de réserve, les sous-officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale doivent être titulaires soit d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique, soit du diplôme de qualification supérieure de la gendarmerie, soit d'un diplôme équivalent des autres forces armées ». Hors le cas des anciens militaires d'active qui ont pu obtenir un diplôme militaire ou le diplôme de qualification supérieure de la gendarmerie, cet article interdit donc à un sous-officier de réserve, quels que soient ses mérites, de devenir officier de réserve s'il n'est pas titulaire d'une licence. Cette situation est préjudiciable car elle écarte de fait tous les titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé ou homologué au moins au niveau II. Elle ne permet pas non plus de prendre en compte les acquis de l'expérience. Cette disposition ne semble pas conforme à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui a reconnu que les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience. L'arrêté contrevient directement à cette disposition en mettant en place un dispositif beaucoup plus restrictif et en refusant de prendre en compte les acquis de l'expérience. Par ailleurs, cet arrêté entretient une différence de traitement entre les personnels d'active et les réservistes. Le 3° de l'article 6 du décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie prévoit en effet que les sous-officiers d'active détenteurs « d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers » peuvent postuler au corps des officiers de gendarmerie. Il lui demande donc de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour donner des possibilités d'avancement aux sous-officiers particulièrement méritants, pour d'améliorer la prise en compte des acquis de l'expérience et pour préserver une égalité de traitement entre les militaires d'active et les réservistes.
Le code de la défense prévoit un mode de recrutement contingenté dans le corps des officiers pour les sous-officiers de la réserve opérationnelle, détenant une qualification particulière. Pour la gendarmerie nationale, l'arrêté du 7 juin 2010 exige soit la détention de diplômes militaires, soit la détention d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique. Même si aucun principe n'oblige à traiter les réservistes comme les militaires d'active, il est important de souligner que le niveau de diplôme requis pour les sous-officiers réservistes candidats à l'intégration dans le corps des officiers de réserve est identique à celui des militaires de la gendarmerie candidats au concours officier par la voie semi-directe, prévu au 30 de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie. Ils doivent être titulaires, tout comme leurs camarades réservistes d'une licence de l'enseignement supérieur. Ce diplôme est classé au moins au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Outre cette condition statutaire de diplôme, les militaires d'active doivent de surcroît réussir un concours d'accès dans le corps, là où la procédure d'avancement des réservistes ne relève que du choix de l'administration centrale. Le régime d'avancement exceptionnel des sous-officiers réservistes peut dès lors apparaître comme plus favorable que celui des militaires d'active. Il est rappelé que durant les périodes où ils sont appelés à servir, les officiers de réserve peuvent être amenés à occuper, en fonction de leur niveau de grade et de qualification, des emplois et des fonctions identiques à ceux des militaires d'active. C'est pourquoi, de récentes évolutions liées à leur formation et visant à les valoriser encore plus sont récemment intervenues au travers de la délivrance de diplômes militaires de haut niveau. Le cursus d'enseignement militaire supérieur des militaires de la réserve a été rénové et prévoit notamment un stage commun avec les officiers d'active pour l'enseignement du premier degré. Il rend également l'accès possible à l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré, ce qui justifie de s'assurer en amont, par la détention d'un titre ou d'un diplôme de niveau II, de la capacité de ces futurs officiers à pouvoir suivre avec succès ces formations. Enfin, les conditions de diplôme exigées par l'arrêté du 7 juin 2010 précité n'écartent en aucune manière la validation des acquis tirés de l'expérience ou les diplômes détenus par voie professionnelle, sous réserve de leur reconnaissance par les services de l'éducation nationale. Ces deux voies permettent d'accéder à la délivrance d'une licence ou d'un diplôme de niveau II, validé par la commission nationale de certification professionnelle.
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