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Damien Meslot
Question N° 104924 au Ministère du Travail


Question soumise le 12 avril 2011

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le cas d'un adjoint administratif hospitalier né le 16 août 1951 qui travaille dans un établissement public depuis 1995. Rencontrant des problèmes de santé liés à une ostéoporose aiguë, une demande de mise en longue maladie a été demandée mais celle-ci a fait l'objet d'un refus. Susceptible de faire valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2012, le médecin du travail lui a suggéré que son médecin traitant lui établisse un arrêt maladie de trois mois pour lui permettre de prétendre à un mi-temps thérapeutique. Cette proposition soulève quelques interrogations chez l'intéressée qui se demande si cela est possible et si une indemnisation par la caisse de sécurité sociale pour le mi-temps restant pourra avoir lieu. Aussi, il lui demande de bien vouloir apporter tous les éléments de réponse sur ce cas.

Réponse émise le 2 août 2011

L'article 41-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière précise les conditions dans lesquelles un fonctionnaire hospitalier peut bénéficier d'un temps partiel thérapeutique : « Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel pour raison thérapeutique peut être accordé pour une période maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente. » Le temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps ; il peut être accordé : soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ; soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Ce même article indique que « Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement ».

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