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Philippe Goujon
Question N° 104911 au Ministère du de l'État


Question soumise le 12 avril 2011

M. Philippe Goujon appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conditions du contrôle fiscal des pensions alimentaires versées par les aidants à des personnes dépendantes, déduites de l'assiette de leur impôt sur le revenu. L'administration a accordé un dégrèvement fiscal à un contribuable versant une pension alimentaire à un ascendant dépendant (dans le cadre d'une décision prise par un conseil de famille en application des articles 205 et 206 du code civil). Ce dégrèvement concerne un redressement lié à une opération de contrôle fiscal suivi d'un recours devant le tribunal administratif qui a induit l'abandon de la procédure contentieuse devant cette juridiction, ne permettant pas de ce fait d'établir une jurisprudence indispensable à la sécurité fiscale du contribuable aidant. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser les conditions dans lesquelles les services fiscaux sont habilités à interpréter les articles 205 et 206 du code civil, sans recourir au juge civil des familles.

Réponse émise le 22 novembre 2011

Conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts (CGI), la pension alimentaire versée à un ascendant est déductible du revenu imposable de celui qui la verse, dans la mesure où elle satisfait à la condition prévue à l'article 208 du code civil, c'est-à-dire dans la mesure où son montant est fixé en proportion des besoins du bénéficiaire et des ressources de celui qui la verse. Comme pour toutes charges déductibles du revenu imposable, les frais engagés pour l'entretien des ascendants dans le besoin doivent, pour être pris en considération, être justifiés. À cet égard, le contribuable doit notamment apporter la preuve de l'état de besoin de l'ascendant, du caractère alimentaire des dépenses et de la réalité des versements effectués. L'appréciation de l'état de besoin du créancier d'aliments, comme d'ailleurs des ressources de celui qui les donne, est une question de fait, examinée au cas par cas, par l'administration sous le contrôle du juge de l'impôt. Par suite, la détermination du montant de la pension déductible dépend nécessairement des circonstances propres à chaque cas particulier. La jurisprudence se réfère assez souvent au montant du SMIC, en tenant compte, le cas échéant, de circonstance particulière (âge, santé, couverture sociale...) ou, si le bénéficiaire réside à l'étranger, du revenu minimum permettant dans ce pays de couvrir les dépenses de la vie courante. Il y a lieu de tenir compte de toutes les ressources dont dispose le bénéficiaire de la pension, mais également de son patrimoine. S'agissant de la justification du versement effectif de la pension, le contribuable peut recourir à tous les modes de preuve de droit commun. Toutefois, d'une manière générale, seules peuvent être regardées comme présentant un caractère suffisamment probant, les pièces justificatives comportant les noms du bénéficiaire et du débiteur, la date et le montant du versement effectué. Par exception à ce principe, lorsque le contribuable s'acquitte de l'obligation alimentaire en recueillant sous son toit un ascendant dans le besoin, il est admis, à titre de règle pratique, qu'il puisse déduire de son revenu imposable pour le logement et la nourriture, sans avoir à fournir de justifications, une somme égale à celle retenue pour l'évaluation des frais d'accueil des personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, fixée par le 2° ter du II de l'article 156 du CGI, soit, pour l'imposition des revenus de 2010, 3 359 euros par ascendant.

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