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Philippe Cochet
Question N° 104691 au Ministère du du territoire


Question soumise le 12 avril 2011

M. Philippe Cochet appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur l'ordonnance du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire. En effet, nombreux professionnels tels que les ostéopathes équins, dentistes équins, comportementalistes pour animaux, effectuent des actes sur les animaux bien que n'ayant pas la qualité de vétérinaire. Ces professionnels assurent des actes appris par le biais des formations sanctionnées par un diplôme (bac pro élevage canin et félin, BP éducateurs...) ou directement auprès des vétérinaires. L'ordonnance du 20 janvier 2011 vise à définir l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux et modifie certains articles du code rural et de la pêche maritime (L. 243-1 à L. 243-4). Si ces articles sont scrupuleusement appliqués, ces professions « annexes » disparaîtront au profit d'un monopole vétérinaire. Cette ordonnance est donc fortement contestée, notamment par les professionnels de la filière équine, ainsi que par le syndicat national des professions du chien et du chat qui regroupe plus de 650 éleveurs. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les réponses que le Gouvernement entend apporter aux professionnels non vétérinaires de ces filières.

Réponse émise le 26 juillet 2011

L'ordonnance du 20 janvier 2011, relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire, est le fruit d'un long processus de concertation qui a rassemblé pendant plus d'un an l'ensemble des représentants agricoles et vétérinaires. Ce texte clarifie les contours de l'exercice légal de la médecine et de la chirurgie des animaux, et adapte le droit aux usages du terrain reconnus par les acteurs de la santé animale. Selon l'ancienne rédaction de l'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime, les activités de dentisterie équine, d'ostéopathie vétérinaire ou de comportementaliste-éthologue vétérinaire étaient susceptibles d'être sanctionnées au titre de l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux, lorsque ceux qui les pratiquaient établissaient un diagnostic médical ou dispensaient des soins préventifs ou curatifs. L'ordonnance du 20 janvier n'a pas substantiellement modifié l'état du droit en la matière. La nécessité pour les professionnels de la dentisterie équine et de l'ostéopathie animalière non vétérinaires de bénéficier de conditions d'exercice rénovées a dès lors été plaidée par leurs représentants nationaux. Le ministère a donc favorisé un cycle de concertation entre ces acteurs et les organisations professionnelles vétérinaires. Dans ce cadre, il a été décidé d'aménager les dispositions de l'ordonnance afin de permettre une pratique sécurisée de ces activités en la subordonnant à la mise en place de conditions d'exercice et de formation qui devront être fixées par décret pour chacun de ces acteurs. Un nouveau cycle de concertation sera prochainement initié afin de définir ces conditions. Concernant les comportementalistes éthologues, l'exercice de cette activité relève davantage, sous réserve de l'absence d'utilisation de médicaments, du métier de dresseur que du métier de vétérinaire.

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