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Franck Marlin
Question N° 104673 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 12 avril 2011

M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le décret n° 2011-279 du 16 mars 2011 modifiant le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 intéressant normalement la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique. Or celui-ci intègre dans ses dispositions la création par arrêté d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Startrac mis en oeuvre par le service à compétence nationale Tracfin. Aussi, au-delà de la multiplication des fichiers concernant la population, il convient de s'interroger sur la pertinence d'intégrer un tel système de traitement automatisé de données purement économiques et financières au sein d'un fichier informatique portant exclusivement sur la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique. Il lui demande donc en quoi la création de ce nouveau fichier est utile et si celui-ci offre toutes les garanties d'usage pour éviter les éventuels abus et préserver les droits des citoyens.

Réponse émise le 21 juin 2011

Il est créé au sein du service à compétence nationale TRACFIN un système de traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « STARTRAC » (système de traitement et analyse du renseignement de TRACFIN) dont la finalité est de faciliter la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en permettant le recueil, l'analyse, l'enrichissement et l'exploitation du renseignement relatif aux infractions mentionnées à l'article L. 561-23-II alinéa 3 du code monétaire et financier. En effet, le service à compétence national TRACFIN appartient à la communauté du renseignement et partage des informations qui sont enregistrées dans « STARTRAC » en matière d'atteinte à la sûreté de l'État et de financement du terrorisme, avec les autres services de renseignements (notamment la direction centrale du renseignement intérieur et la direction générale de la sécurité extérieure). Par ailleurs, le service TRACFIN procède à des échanges d'informations avec les services de police judiciaire ainsi qu'avec l'autorité judiciaire. Ce traitement contenant notamment des données économiques et financières, mais aussi des informations dites « sensibles », s'intègre donc nécessairement dans les traitements dits de « souveraineté ». Par ailleurs, ce traitement est nécessaire afin de répondre aux obligations de chaque État fixées par les textes supranationaux (GAFI). Pour autant, il est entouré des garanties maximales en matière de libertés publiques, dans la mesure où la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) demeure compétente pour exercer un droit d'accès indirect, sur demande d'un requérant, et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 561-45 du code monétaire et financier. En outre, la CNIL conserve la faculté d'effectuer des contrôles sur place et sur pièces, réservés à des agents dûment habilités par le Premier ministre, à prendre connaissance d'informations classifiées. Enfin, ce système est utilisé par des agents dotés d'habilitation spécifique. Tout ceci concourt à préserver l'équilibre entre libertés individuelles, protection de la sécurité des citoyens et lutte contre le blanchiment d'argent illicite et le financement du terrorisme.

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