M. Jean-Sébastien Vialatte attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur l'aide européenne aux communes dans le cadre de la lutte contre le charançon rouge du palmier, rhynchophorus ferrugineus, qui sévit en Méditerranée. L'État français n'a obtenu de la Commission européenne qu'une subvention de 186 000 euros sur trois ans pour la seule ville de Nice alors que Malte qui compte cent fois moins de palmiers que la France a obtenu 354 000 euros sur deux ans. Ce choix discriminatoire est lourd de conséquences économiques et patrimoniales pour le Var et plus particulièrement pour tous les acteurs directement affectés par les dégâts causés par le charançon (municipalités et particuliers propriétaires de palmiers, professionnels des palmiers, défenseurs de l'environnement et du patrimoine). Aussi, il lui demande s'il envisage de reformuler une demande d'aide auprès de la Commission européenne afin d'éradiquer le charançon rouge qui sévit dans le Var et notamment sur la commune de Six-Fours-les-Plages.
Le ministère chargé de l'agriculture a présenté un dossier de cofinancement européen des dépenses publiques engagées dans le cadre de la lutte contre le Rhynchophorus ferrugineus (charançon rouge du palmier), au regard de l'article 22 de la directive 2000/29/CE. La demande française initiale concernait les dépenses planifiées pour les années 2010 et 2011 dans le cadre de la lutte contre le charançon rouge du palmier, pour l'ensemble des foyers sur le territoire. Dans sa correspondance du 20 juillet 2010, la Commission européenne a demandé à la France de réviser son dossier, afin que celui-ci puisse être pleinement éligible selon les critères de la directive 2000/29/CE. Il a, en particulier, été exigé que la demande soit limitée aux nouveaux foyers de Rhynchophorus ferrugineus en 2009 ou en 2010, pour lesquels l'absence de dissémination naturelle à partir de foyers plus anciens peut être prouvée. L'article 23 de la directive 2000/29/CE fixe en effet les conditions de participation financière de la Commission au titre de la « lutte phytosanitaire », pour couvrir les dépenses publiques directement afférentes aux mesures nécessaires à l'éradication ou au confinement de l'organisme nuisible. L'article 23.1 de la même directive précise que l'État membre peut obtenir, à sa demande, la participation financière de la Commission s'il est établi que l'organisme nuisible en cause a été introduit dans la zone faisant l'objet de la demande par des lots de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets provenant d'un pays tiers ou d'une autre zone de la communauté. L'article 23.4 de la même directive stipule qu'un dossier de solidarité, pour être éligible, doit avoir été introduit auprès de la Commission au plus tard à la fin de l'année qui suit l'année d'apparition de l'organisme nuisible en question, dans la (les) zone(s) concernée(s) par la demande. La France a porté à la connaissance de la Commission européenne les éléments demandés. Cette dernière a jugé que seul le foyer des Alpes-Maritimes était éligible, ce qui a permis d'obtenir la contribution européenne maximale de 186 930 euros. Cette contribution correspond à une dépense publique éligible de 373 860 euros, réservée à ce foyer et couvrant la période de septembre 2009 août 2011. D'autres demandes pourront être réalisées, pour de nouveaux foyers apparus en 2010 et 2011, dès lors que ceux-ci répondent aux conditions fixées par les articles 22 et 23 de la directive 2000/29/CE. Dans le cadre de la révision en cours de la réglementation communautaire en matière de santé des végétaux, la France défend le principe d'une possible mobilisation des fonds communautaires pour les foyers issus d'une dissémination naturelle.
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