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Corinne Erhel
Question N° 104384 au Ministère de la Justice


Question soumise le 5 avril 2011

Mme Corinne Erhel attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les préoccupations de familles d'accueil d'enfants originaires d'Haïti, concernant l'adoption. La loi haïtienne en vigueur semble reconnaître une forme d'adoption similaire à l'adoption simple en droit français. Néanmoins, nombre de familles françaises adoptantes souhaiteraient pouvoir permettre à leur enfant de bénéficier d'une adoption plénière afin de lui garantir des droits identiques à ceux d'enfants légitimes. Or des décisions de justice en matière de conversion d'adoption simple en adoption plénière, sur la base de dossiers similaires, varient selon les tribunaux. Cette situation inquiète en l'occurrence nombre de familles adoptantes. Par conséquent, elle le remercie de bien vouloir lui communiquer toute information utile de nature à répondre aux interrogations de ces familles.

Réponse émise le 16 août 2011

La réglementation haïtienne en matière d'adoption ne prévoit que l'adoption simple, et le jugement la prononçant peut être converti, conformément aux dispositions de l'article 370-5 du code civil, en adoption plénière de droit français, lorsque le consentement des parents de naissance ou du représentant légal a été donné de manière libre et éclairée et en pleine connaissance de cause quant à la rupture complète et irrévocable du lien de filiation préexistant. En outre, conformément au droit international public, ce consentement doit être légalisé, Haïti n'étant lié ni par la convention de La Haye relative à l'apostille du 5 octobre 1961 ni par une convention bilatérale avec la France dispensant les actes publics de cette formalité. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, les juridictions rejettent les demandes de conversion. Or, depuis la fin de l'année 2009, les autorités haïtiennes refusent de légaliser les consentements donnés en vue de l'adoption plénière, au motif que cette dernière n'existe pas en droit haïtien. À cet égard, par un arrêt du 4 juin 2009, la Cour de cassation a rappelé que le non-respect de l'exigence de légalisation suffit à refuser de reconnaître en France tout effet à un acte étranger, étant précisé que cette exigence doit être pareillement observée pour un consentement donné par acte authentique. La Cour de cassation a rappelé cette position dans l'avis qu'elle a rendu le 4 avril 2011. L'ensemble de ces exigences légales a d'ailleurs été rappelé aux procureurs généraux, afin que les procureurs de la République prennent des réquisitions adaptées et, le cas échéant, qu'ils interjettent appel des décisions qui ne seraient pas conformes à ces principes. Cette situation n'empêche pas l'intégration de l'enfant dans sa famille, dans la mesure où le tribunal peut, après avoir vérifié la régularité de l'adoption simple étrangère, déclarer le jugement qui l'a prononcée exécutoire sur le sol français. Les parents, pleinement investis de toutes les prérogatives à l'égard de leur enfant, peuvent notamment lui donner leur nom ou souscrire pour son compte une déclaration de nationalité française.

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