M. Gilles Bourdouleix attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les conditions d'application du dispositif d'exonération à l'impôt sur le revenu des plus-values professionnelles, inséré à l'article 151 septies A du code général des impôts. Il lui demande de préciser notamment les modalités de détermination du délai d'exercice de l'activité dans l'hypothèse d'un associé unique, exerçant son activité au sein d'une SCP depuis plus de cinq ans qui, dans l'optique de favoriser la transmission de son activité et pour régulariser sa situation d'associé unique, transformerait sa SCP unipersonnelle en EURL préalablement à la cession de ses titres.
L'article 151 septies A du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux d'une entreprise individuelle ou de l'intégralité des droits ou parts d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes dans laquelle l'associé exerce son activité professionnelle. Cette exonération est subordonnée à un certain nombre de conditions. Ainsi, l'activité doit avoir été exerçée à titre professionnel pendant au moins cinq ans. Pour les associés qui exercent leur activité professionnelle dans une société soumise au régime des sociétés de personnes au sens du I de l'article 151 nonies du CGI, le délai de cinq ans prévu à l'article 151 septies A précité est décompté à partir du début de l'exercice de l'activité professionnelle dans la société ou le groupement soumis à l'impôt sur le revenu. Le début de l'activité correspond donc, en général, à la date de souscription ou d'acquisition des droits ou parts de la société ou du groupement qui sont cédés. Lorsqu'un associé d'une société civile professionnelle (SCP) devient associé unique, il peut procéder à la régularisation de sa situation en procédant à la transformation de la SCP en société à responsabilité limitée à associé unique (EURL). Cette transformation n'entraîne pas la création d'un être moral nouveau. Dès lors, elle n'a pas d'incidence sur le délai de cinq ans précité sous réserve qu'elle soit régulière, qu'elle ne soit pas détournée de son objet et qu'elle ne modifie ni le régime fiscal, ni l'activité de la société. Sous ces réserves, l'associé unique de la société pourra vendre ses parts sous le bénéfice du dispositif d'exonération prévu à l'article 151 septies A du CGI.
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