M. Philippe Folliot attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des personnes âgées, vivant dans un foyer résidence et par ailleurs encore propriétaires de leur domicile précédent. Bien que ces personnes n'habitent plus dans leur ancienne demeure, elles se voient contraintes de s'acquitter de la taxe d'habitation liée à celle-ci ainsi que celle de leur foyer résidence. Cette double taxation constitue une charge à la fois lourde et mal comprise, aussi il lui demande dans quelle mesure il serait possible de supprimer la taxe d'habitation du foyer résidence dès lors qu'elle est déjà payée au titre de la propriété.
Conformément aux dispositions combinées des articles 1407 et 1408 du code général des impôts (CGI), la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Dès lors, la situation des pensionnaires de foyer-résidence diffère selon qu'ils ont ou non la disposition privative de leur logement. Dans le premier cas, ils sont personnellement assujettis à la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun. Dans cette situation, à compter des impositions établies au titre de 2008, et en application des articles 1391 B bis et 1414 B du CGI, les personnes qui conservent la jouissance exclusive de la résidence qui constituait leur habitation principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au 60 du I de l'article L. 312 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée peuvent bénéficier, pour leur ancien domicile, des dispositifs d'exonération et d'allègement de taxe foncière et de taxe d'habitation prévus pour l'habitation principale. Ces dispositions dérogatoires du droit commun permettent de prendre en compte la situation des personnes âgées en foyer résidence.
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