M. Marcel Bonnot attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme sur l'obligation qui serait faite aux propriétaires de chambres d'hôtes de s'inscrire au registre du commerce. Cette modification de régime, si elle devait se produire, aurait des conséquences financières non négligeables qui conduiraient très certainement les propriétaires d'une ou de deux chambres d'hôtes à cesser leur activité ; seuls subsisteraient alors les détenteurs de plusieurs chambres d'hôtes (six chambres). S'il est opportun d'éviter une concurrence déloyale à l'hôtellerie, il ne faut pas oublier l'esprit même de la chambre d'hôtes : l'accueil familial pour mieux communiquer et faire connaître son « pays », tout en assurant un revenu complémentaire à l'habitant. Elle lui demande de lui indiquer sa position en la matière.
Le décret n° 2007-1173 du 3 août 2007 relatif aux chambres d'hôte et modifiant le code du tourisme, publié au Journal officiel du 4 août 2007, complète les dispositions législatives du code du tourisme (art. L. 324-3, L. 324-4 et L. 324-5). Ces nouvelles dispositions sont de nature à éclairer le consommateur sur le produit touristique « chambres d'hôte », à permettre une meilleure identification des exploitants de chambres d'hôte et faciliter l'application d'un certain nombre de réglementations auxquelles est soumise cette activité. Le décret du 3 août 2007, pris en application de l'article L. 324-5 du code du tourisme, précise la définition du produit commercialisé sous l'appellation de chambres d'hôte. C'est ainsi que l'activité de location de chambres d'hôte est désormais limitée à cinq chambres pour une capacité maximale d'accueil de quinze personnes. Il n'interdit toutefois pas l'activité de location de chambre chez l'habitant au-delà de cinq chambres et quinze personnes. Ainsi, les loueurs de chambres meublées chez l'habitant qui n'auront pu se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions du code du tourisme, par exemple en raison d'un nombre de chambres excédant cinq, ne pourront plus exercer cette activité sous l'appellation « chambres d'hôte ». Ils resteront néanmoins soumis aux obligations qui incombent aux exploitants de chambres d'hôte, notamment en matière fiscale et sociale, ainsi qu'aux dispositions réglementaires relatives à la sécurité incendie dans les établissements recevant du public applicables aux chambres louées chez l'habitant accueillant plus de quinze personnes.
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