M. André Chassaigne attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la situation fiscale des bouilleurs de cru. L'article 107 de la loi de finances 2003 accorde un droit réduit de 50 % en faveur des bouilleurs de cru non privilégiés. Ce même article mentionne que l'allocation en franchise, dont bénéficient les bouilleurs de cru privilégiés, prendra fin le 1er janvier 2008. Il attire son attention sur le fait que cet avantage fiscal ne s'applique qu'à une production limitée à 10 litres d'alcool pur par campagne, non commercialisables. C'est pourquoi l'argument utilisé pour justifier la suppression de cette disposition, à savoir la lutte contre l'alcoolisme, n'est pas recevable, dans la mesure où la production correspondante ne représente que 0,14 % de la consommation d'alcool en France. Remettre en cause cette allocation en franchise, c'est s'attaquer à un avantage inscrit dans notre patrimoine rural. Mais, c'est surtout spolier d'un avantage fiscal de 73 euros 300 000 bénéficiaires, dont la plupart sont d'anciens agriculteurs, âgés de plus de soixante-quinze ans, détenteurs de valeurs traditionnelles du terroir, ayant effectué un travail pénible et ne disposant que d'une petite retraite. De plus, ce sont souvent des anciens combattants qui ont donné plusieurs années de leur jeunesse. En conséquence, il souhaite connaître ses intentions et lui demande si elle est disposée à demander la modification de l'article 317 du code général des impôts, afin que l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur, en faveur des bouilleurs de cru, soit maintenue jusqu'au 1er janvier 2013.
Le régime de taxation des alcools obtenus par les bouilleurs de cru a été modifié par la loi de finances pour l'année 2003. L'article 107 de cette loi a permis de trouver un équilibre entre les préoccupations de santé publique et le maintien d'activités traditionnelles dans les régions ou l'activité de distillation a un réel ancrage. Ce compromis a permis de maintenir l'allocation en franchise de droits, dont bénéficient les bouilleurs de cru privilégiés (sont considérés comme privilégiés les bouilleurs de cru qui peuvent distiller les produits de leur récolte en franchise de taxe pour 10 litres d'alcool pur, en application de la loi du 28 février 1923) jusqu'au 31 décembre 2007 et d'instaurer, dès le 1er janvier 2003, un droit réduit au bénéfice des bouilleurs de cru non privilégiés (droit de 7,25 EUR dans la limite de 10 litres d'alcool pur non commercialisables par campagne). Lors du vote de la loi de finances pour 2008, le Parlement a décidé de reporter la suppression du privilège des bouilleurs de cru au 31 décembre 2012. La fiscalité afférente à l'alcool des bouilleurs de cru, personnes qui distillent ou font distiller des fruits de leur propre récolte pour leur consommation personnelle, est donc la suivante : l'allocation en franchise des droits, dont bénéficient les bouilleurs de cru privilégiés (titulaires de ce privilège de franchise de droits) continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2012 ; Les bouilleurs de cru non privilégiés peuvent bénéficier d'un droit réduit (taxation de 7,25 EUR au lieu de 14,5 EUR par litre d'alcool pur dans la limite de 10 litres d'alcool pur non commercialisables par campagne).
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