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Jean-Luc Pérat
Question N° 104106 au Ministère du du territoire


Question soumise le 5 avril 2011

M. Jean-Luc Pérat attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les conséquences de l'ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire. Cette ordonnance risque en effet d'avoir de graves conséquences pour les professions du chien et du chat notamment les éleveurs et les éducateurs comportementalistes. Alors que les éleveurs d'animaux de viande ont obtenu des dérogations pour des actes infirmiers, les éleveurs d'animaux de compagnie ont été oubliés ce qui sous-tendrait qu'il y a moins de risque à ce qu'un éleveur soigne lui-même un animal destiné à la consommation humaine qu'un animal destiné à être un animal de compagnie. Or les éleveurs de chiens et de chats sont les infirmiers de leur cheptel : administration par voie parentérale de produits aux mères ou chiots-chatons lors d'une mise à bas, traitement d'insuline, prise de sang pour les tests de progestérone, insémination artificielle, soins de premières urgences. La plupart de ces actes ont d'ailleurs été appris par les éleveurs, soit par leur vétérinaire, soir dans le cadre de leur formation en bac pro élevage canin ou félin ou brevet professionnel éducateurs. Les éleveurs de chiens et de chats estiment donc qu'au travers de cette ordonnance, ils sont considérés comme des professionnels dénués de connaissances et de compétences. Le même problème se pose pour les éducateurs comportementalistes qui doivent pouvoir pratiquer, dans le respect des dispositions relatives à la protection des animaux, certains actes de médecine relevant du comportement canin ou félin en dehors de toute administration de médicaments. Il lui demande donc d'indiquer s'il entend modifier la réglementation pour que les professionnels du chien et du chat ne soient pas dans l'illégalité.

Réponse émise le 26 juillet 2011

Selon l'ancienne rédaction des articles L. 243-1 et L. 243-2 du code rural et de la pêche maritime, les propriétaires ou les détenteurs d'« animaux de rapport » étaient autorisés à pratiquer sur leurs propres animaux ou sur ceux dont ils avaient la garde les soins et les actes d'usage courant nécessaires à la bonne conduite de leur élevage. Le terme « animaux de rapport » faisait référence aux animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. Aucune disposition légale ne permettait aux éleveurs de chiens et de chats ainsi qu'aux éducateurs comportementalistes de réaliser des soins vétérinaires sur les animaux dont ils avaient la charge. Les dispositions de l'ordonnance du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes vétérinaires peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire ont notamment pour objectif de clarifier les contours de l'exercice légal de la médecine et de la chirurgie des animaux et d'adapter le droit aux usages du terrain reconnus par les acteurs de la santé animale. Cette ordonnance a été rédigée à l'issue des états généraux du Sanitaire au cours desquels les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires du secteur des animaux de rapport ont été consultées. Sans préjuger des compétences des professionnels de l'élevage de chiens et de chats, il apparaît que la spécificité de ces espèces ne permet pas d'extrapoler les dispositions législatives et réglementaires prévues à l'égard des élevages d'animaux de rente sans donner lieu en préalable à une analyse des conditions de cette extrapolation, dans le cadre d'une concertation de l'ensemble des acteurs concernés. Dans l'attente, il est à considérer que la publication de l'ordonnance du 20 janvier 2011 agit à droit constant envers les professionnels de l'élevage d'animaux d'espèces dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine ainsi qu'envers les éducateurs comportementalistes.

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