M. Étienne Mourrut attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les inquiétudes exprimées par les éducateurs-comportementalistes. En effet, le syndicat national des chiens et des chats s'interroge sur l'ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011, relative aux conditions dans lesquelles certains actes pourraient être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire. Celui-ci avance que la profession d'éducateur-comportementaliste existait et était en place bien avant que la profession vétérinaire institue son diplôme d'école : le vétérinaire-comportementaliste. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions que le Gouvernement entend prendre afin de reconnaître la profession « d'éducateur-comportementaliste » telle qu'elle existe depuis fort longtemps qui exclurait l'administration de médicaments.
Selon l'ancienne rédaction des articles L. 243-1 et L. 243-2 du code rural et de la pêche maritime, les propriétaires ou les détenteurs d'« animaux de rapport » étaient autorisés à pratiquer sur leurs propres animaux ou sur ceux dont ils avaient la garde les soins et les actes d'usage courant nécessaires à la bonne conduite de leur élevage. Le terme « animaux de rapport » faisait référence aux animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. Aucune disposition légale ne permettait aux éleveurs de chiens et de chats ainsi qu'aux éducateurs comportementalistes de réaliser des soins vétérinaires sur les animaux dont ils avaient la charge. Les dispositions de l'ordonnance du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes vétérinaires peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire ont notamment pour objectif de clarifier les contours de l'exercice légal de la médecine et de la chirurgie des animaux et d'adapter le droit aux usages du terrain reconnus par les acteurs de la santé animale. Cette ordonnance a été rédigée à l'issue des états généraux du Sanitaire au cours desquels les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires du secteur des animaux de rapport ont été consultées. Sans préjuger des compétences des professionnels de l'élevage de chiens et de chats, il apparaît que la spécificité de ces espèces ne permet pas d'extrapoler les dispositions législatives et réglementaires prévues à l'égard des élevages d'animaux de rente sans donner lieu en préalable à une analyse des conditions de cette extrapolation, dans le cadre d'une concertation de l'ensemble des acteurs concernés. Dans l'attente, il est à considérer que la publication de l'ordonnance du 20 janvier 2011 agit à droit constant envers les professionnels de l'élevage d'animaux d'espèces dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine ainsi qu'envers les éducateurs comportementalistes.
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