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André Chassaigne
Question N° 104084 au Ministère de la Défense


Question soumise le 5 avril 2011

M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur les modalités d'attribution de la Légion d'honneur aux mutilés de guerre. Il rappelle que l'application de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité (CPMI) offre un droit d'hospitalisation ou le recours d'une manière constante aux soins d'une tierce personne en cas d'infirmité rendant les invalides incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie. Les grands mutilés, blessés de guerre et titulaires d'une invalidité définitive de 100 %, pour qui s'appliquent les dispositions de cet article peuvent, par suite de l'aggravation de leurs blessures, bénéficier de l'assistance de plus d'une tierce personne. Il appelle son attention sur le fait que l'article R. 44 du code de la Légion d'honneur offre, pour les mutilés qui en font la demande et dont l'assistance est assurée par plus d'une tierce personne, la possibilité d'être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent dans l'ordre de la Légion d'honneur. Or cette possibilité est très rarement satisfaite malgré de nombreuses sollicitations. Dans ces conditions, il souhaite vivement qu'un terme soit mis à cette situation regrettable qui nie la reconnaissance dont la Nation doit faire preuve à l'égard de ceux qui se sont sacrifiés pour la Patrie. En conséquence, il souhaite connaître les dispositions qu'il va mettre en oeuvre pour corriger cette réalité qui ternit l'image de la France.

Réponse émise le 28 juin 2011

Les articles R. 39 à R. 45 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire énumèrent les dispositions applicables au titre d'une invalidité. L'article R. 44 du code précité permet notamment aux grands mutilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité définitive de 100 % et bénéficiant des dispositions des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui obtiennent, par suite de l'aggravation de leurs blessures, le droit à l'assistance de plus d'une tierce personne, de solliciter leur promotion au grade supérieur à celui qu'ils détiennent dans la Légion d'honneur. Les propositions établies dans ce cadre offrent la possibilité d'obtenir, à titre exceptionnel, une nouvelle distinction. Afin de pouvoir y prétendre, les candidats doivent postuler directement auprès du ministère de la défense et des anciens combattant (ministère de la défense et des anciens combattants, sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations, 4, rue Saint-Dominique, 75700 Paris SP 07), chargé de l'instruction des dossiers. Cette instruction ne préjuge en rien de la décision à intervenir. En effet, en application des dispositions de l'article R. 31 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, les propositions sont ensuite transmises au grand chancelier de la Légion d'honneur, qui les communique au conseil de l'ordre, afin d'en vérifier la conformité aux lois et règlements et de se prononcer sur leur recevabilité. À l'issue de cette procédure, les candidatures sont soumises à la décision du grand maître de l'ordre. En 2005, 21 candidats ont été recensés au titre des dispositions de l'article R. 44 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire. Le conseil de l'ordre a agréé quatre propositions de promotion au grade supérieur, le décret correspondant ayant été publié le 13 mai 2005. Depuis cette date, aucune nouvelle candidature n'a été recensée. Bien évidemment, le département ministériel ne manquerait pas d'instruire toute nouvelle demande formulée en l'espèce.

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