M. Hervé Féron attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la parité aux élections des conseillers territoriaux. La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales introduit une disposition phare, voulue par le Gouvernement, qui est le remplacement d'ici à 2014 des élections cantonales et régionales par une seule élection, celle des conseillers territoriaux. Le futur conseiller territorial, siégeant à la fois au conseil général et au conseil régional, sera élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans des cantons élargis. Ce nouvel élu posera cependant un problème quant à la parité homme/femme dans les fonctions électives. En effet, actuellement les élections cantonales sont au scrutin uninominal, avec pour conséquences que près de 80 % des candidats, et donc des élus, sont des hommes, tandis que les femmes sont cantonnées aux postes de suppléantes. En revanche, les élections régionales sont au scrutin de liste, ce qui a permis d'obtenir une réelle parité au sein des conseils régionaux. Ainsi, avec le recours au scrutin uninominal aux futures élections territoriales, il est à craindre un phénomène comparable à celui existant dans les conseils généraux, ce qui va à l'encontre de l'objectif de parité aux fonctions électives inscrit dans la Constitution en son article 1er et qui dispose : « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ». Il lui demande donc au si le Gouvernement réfléchit à une solution pour ce problème.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, la part des femmes candidates aux élections législatives a progressé de plus de 18 points (de 23,2 % à 41,83 % entre 1997 et 2007). Cette progression se retrouve également dans l'évolution de la part des femmes élues : celle-ci a gagné huit points entre 1997 et 2007, où elle s'établit à 18,54 %. La part des femmes conseillères municipales est passée de 21,7 % à 34,85 % en 2008. Elle est même supérieure à 47 % pour les communes de plus de 3500 habitants : La part des femmes conseillères régionales s'élève à 48,59 %, alors qu'elle était de 27,5 % en 1997. La loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des Institutions de la Ve République, a modifié l'article Ier de la Constitution qui dispose que : « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ». Pour assurer le respect de ces dispositions constitutionnelles, dans le cadre de la réforme des collectivités, le Gouvernement a proposé trois dispositions législatives qui figurent dans les projets de texte qui ont été déposés devant le Parlement. Deux de ces dispositions ont déjà été adoptées par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (art. 4 et 81). L'article 4 prévoit que les futurs conseillers territoriaux élus au scrutin majoritaire pourront être remplacés par leur suppléant pour « quelque cause que ce soit », alors qu'un conseiller général ne l'était que dans un nombre limité de cas. Combinée à l'article L. 210-1 du code électoral, qui prévoit que le suppléant d'un conseiller général doit être de sexe différent, la généralisation du dispositif de suppléance devrait permettre à davantage de femmes d'accéder au mandat de conseiller territorial. Par ailleurs, l'article 81 a introduit un dispositif d'incitation financière au respect de la parité dans les candidatures aux élections territoriales. À compter de 2014, l'architecture de l'aide publique sera en effet modifiée pour qu'un tiers de la première fraction (13 Meuros) soit réparti en fonction des résultats de l'élection des conseillers territoriaux. À l'instar du dispositif prévu dans le cadre de l'élection des députés, cette enveloppe sera répartie en deux parts égales : la première calculée en fonction du nombre de voix obtenues par les candidats des différents partis et groupements politiques ; la seconde au prorata du nombre de conseillers territoriaux qui déclareront se rattacher, chaque année, aux partis et groupements politiques éligibles à la première part. La modulation financière liée au non-respect de la parité dans les candidatures sera appliquée dans le cadre de la répartition de la première part. Lorsque, dans un département ou une collectivité, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe présenté par un parti dépassera 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première part calculée pour ce département ou cette collectivité sera diminué d'un pourcentage égal à la moitié de cet écart en 2014 et aux trois-quarts de ce dernier en 2020. Le mécanisme de modulation financière adopté par le législateur incitera donc fortement les partis et groupements politiques à respecter la parité des candidatures lors des élections territoriales. Enfin, le projet de loi n° 61 relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale, déposé au Sénat, prévoit l'abaissement du seuil à partir duquel est applicable le scrutin de liste pour les élections municipales, seuil aujourd'hui fixé à 3 500 habitants. Le projet de loi prévoit que ce seuil soit abaissé à 500 habitants, ce qui devrait accroître la proportion de femmes siégeant dans les conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
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