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François Vannson
Question N° 104037 au Ministère du du territoire


Question soumise le 5 avril 2011

M. François Vannson attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les inquiétudes exprimées par de nombreux petits propriétaires de terrains boisés au regard de l'article 65 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, intégré au titre Ier du livre V chapitre 4 du code forestier. Aux termes de ces dispositions, tout propriétaire vendant une parcelle boisée de moins de quatre ha doit purger le droit de préférence des propriétaires contigus. Outre la restriction de la liberté d'aliéner, ce droit de préférence entraîne de nombreux inconvénients administratifs et financiers au détriment des vendeurs et des acquéreurs, notamment en cas de multiples parcelles attenantes : la purge qui doit être faite pour chacune d'entre elles entraîne souvent des frais immodérés par rapport au prix des parcelles. De nombreuses questions se posent aussi quant à la date de départ du délai d'un mois, quant à la détermination de la nature d'une parcelle boisée, quant à la détermination cadastrale de la nature des sols ou quant à l'indivision par exemple. Par ailleurs, les secrétaires de mairie sont submergés par les demandes de recherches de propriétaires des parcelles attenantes dès qu'une vente est envisagée. Il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre afin de remédier à cet état de fait très préoccupant.

Réponse émise le 7 juin 2011

Afin de lutter contre le morcellement du foncier forestier, le droit de préférence des propriétaires de parcelles contiguës a été introduit par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche. Ce dispositif permet de restructurer les petites parcelles forestières morcelées, en regroupant des parcelles boisées inférieures à 4 hectares avec des parcelles voisines et d'en faciliter la gestion. Il donne un droit d'acquisition prioritaire aux propriétaires voisins qui se déclarent acquéreurs aux prix et conditions fixés par le vendeur, celui-ci étant tenu d'informer ses voisins avant la vente, sous peine de nullité. Le propriétaire voisin dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation, et la vente doit être réalisée dans le délai de deux mois à compter de cette acceptation. Passé ce délai, le propriétaire vendeur n'est plus tenu par le droit de préférence. Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre des orientations en matière de politique forestière fixées par le Président de la République dans son discours d'Urmatt du 19 mai 2009. Celles-ci ont pour objectif notamment de faciliter la mobilisation du bois, en particulier en forêt privée insuffisamment exploitée à ce jour. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de lutter contre le morcellement en favorisant le regroupement des petites parcelles forestières. Les services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ont analysé les difficultés d'application de ces dispositions qui ont été signalées. Sur la base de cette analyse, des propositions de modification du texte seront élaborées pour permettre de répondre plus efficacement à son objectif en concertation avec les parties prenantes.

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