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Jean-Paul Bacquet
Question N° 104036 au Ministère du du territoire


Question soumise le 5 avril 2011

M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les conséquences de l'article 65 du la loi du 27 juillet 2010 dite de modernisation de l'agriculture et de la pêche. Cet article instaure, en cas de vente de parcelle boisée d'une superficie totale inférieure à quatre hectares et de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à celle-ci, un droit de préférence au profit des propriétaires des parcelles boisées contiguës. Cet article visait à remédier au morcellement du parcellaire forestier. Or ce droit de préférence, qui favorise le regroupement de terres boisées au profit de propriétaires privés, écarte l'intervention des collectivités publiques à l'exception de la mise en oeuvre d'un projet déclaré d'utilité publique. Cette situation est regrettable car les collectivités publiques et leurs établissements doivent assurer « la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques ». Leur action a également été renforcée par le Grenelle 2 qui leur incombe de rétablir dans le Scot et les PLU les trames vertes et bleues ainsi que la préservation de la biodiversité. L'action menée par les collectivités dans le domaine des espaces boisés s'inscrit dans cette démarche et il est nécessaire qu'elles puissent disposer de l'ensemble des outils fonciers pour mettre en oeuvre cette politique de préservation des espaces naturels. Or l'article 65 de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, en favorisant le groupement des terres boisées au profit des propriétaires privés, écarte l'intervention des collectivités à l'exception de la mise en oeuvre d'un projet déclaré d'utilité publique. La déclaration d'utilité publique ne pouvant devenir un instrument banal d'acquisition foncière, les personnes morales de droit public devraient pouvoir bénéficier d'un véritable droit d'acquisition des terres boisées pour la mise en oeuvre de projets d'intérêt général sans être contraints par un droit de préférence à caractère privé. Il lui demande donc d'indiquer quelles mesures il entend prendre pour permettre aux collectivités et à leurs établissements d'exercer leur mission dans le domaine des espaces boisés.

Réponse émise le 31 mai 2011

Afin de lutter contre le morcellement du foncier forestier, le droit de préférence des propriétaires de parcelles contiguës a été introduit par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche. Ce dispositif permet de restructurer les petites parcelles forestières morcelées en regroupant des parcelles boisées inférieures à 4 hectares avec des parcelles voisines et d'en faciliter la gestion. Il donne un droit d'acquisition prioritaire aux propriétaires voisins qui se déclarent acheteurs aux prix et conditions fixés par le vendeur, celui-ci étant tenu d'informer ses voisins avant la vente, à peine de nullité. Le propriétaire voisin dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation et la vente doit être réalisée dans le délai de deux mois à compter de cette acceptation. Passé ce délai, le propriétaire vendeur n'est plus tenu par le droit de préférence. Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre des orientations en matière de politique forestière fixées par le Président de la République dans son discours d'Urmatt du 19 mai 2009. Elles ont pour objectif notamment de faciliter la mobilisation du bois, en particulier en forêt privée insuffisamment exploitée à ce jour. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de lutter contre le morcellement en favorisant le regroupement des petites parcelles forestières. Les collectivités publiques et l'État, propriétaires de forêts attenantes aux parcelles mises en vente, sont détenteurs de ce droit et l'exercent dans les conditions prévues par le code forestier. Ils peuvent ainsi améliorer le parcellaire de leurs forêts. Le droit de préférence est un moyen de restructuration du foncier forestier s'ajoutant aux divers modes d'aménagement foncier du code rural et de la pêche maritime s'exerçant par des procédures collectives à l'initiative des collectivités publiques. Il n'est pas applicable lorsque la vente relève de l'une de ces procédures ou lorsqu'un projet déclaré d'utilité publique est mis en oeuvre. Ainsi, les missions des collectivités publiques dans ce domaine s'exercent prioritairement.

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