M. Jean Dionis du Séjour alerte M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les difficultés d'application de la contractualisation prévue dans le cadre de la loi de modernisation agricole et applicable depuis le 1er mars 2011. Cette loi est une véritable avancée pour sécuriser les transactions commerciales en fruits et légumes pour les groupements de producteurs mais elle paraît inadaptée pour les transactions sur les marchés de gré à gré. En effet, les responsables des MIN considèrent que le principe du marché de gré à gré n'est pas compatible avec les différents aspects de la contractualisation, notamment en termes de volumes, de durée et de prix. Ils pensent qu'en l'état ce décret est irréaliste. En effet, pour les producteurs ou les acheteurs, un engagement à hauteur de 100 % des achats sur une période de 3 ans est une mesure qui ne correspond en rien à la réalité de la filière. Ainsi des adaptations à cette loi sont donc urgentes et indispensables. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour adapter cette mesure au cas particulier des marchés de gré à gré.
La contractualisation vise à sécuriser les débouchés de producteurs et l'approvisionnement de leurs acheteurs. Elle doit apporter davantage de transparence et de lisibilité sur les marchés concernés. Elle doit aussi responsabiliser les opérateurs dans le cadre de relations commerciales formalisées et stabilisées et favoriser la prévention de crises. Concernant la rédaction du décret visant à mettre en oeuvre cette disposition de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche dans le secteur des fruits et légumes, la diversité des productions a rendu le choix d'une durée minimale de trois ans particulièrement complexe. La loi permet en effet de distinguer les cultures selon qu'elles sont par exemple annuelles ou pérennes, ou encore produites en plein champ ou sous serre. Il est toutefois apparu à l'occasion des consultations des représentants de producteurs qu'il était préférable d'imposer une durée minimale de contrat identique et raisonnablement longue, quelles que soient les cultures : ce sont, en revanche, les clauses obligatoires du contrat qui doivent apporter, notamment concernant les volumes, la souplesse nécessaire pour prendre en compte les particularités et la saisonnalité des productions. Les responsables professionnels ont estimé, lors de la consultation sur le projet de décret, que les producteurs commercialisant leur production en direct sur les carreaux de marché de gros devaient être concernés par ces dispositions sans dérogation concernant la durée des contrats. Le décret n'avait donc pas retenu initialement une telle dérogation. Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire rappelle également que l'application du décret peut, à tout moment, être suspendue par un accord interprofessionnel couvrant le même champ que le décret et étendu par les pouvoirs publics. Une telle adaptation paraissait donc relever de l'interprofession des fruits et légumes. Un projet de décret est actuellement préparé pour assouplir les conditions de mise en oyuvre de la contractualisation sur les carreaux de producteurs dans la limite de ce que permet la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche. S'agissant enfin des propositions de contrat type, les fédérations représentant les acheteurs (dont notamment les expéditeurs, les grossistes, et les détaillants) ont produit des contrats types qui sont utilisés par les acheteurs pour formuler les propositions de contrat à leurs fournisseurs lorsqu'ils sont producteurs. Si la filière des fruits et légumes souhaite établir un contrat type ou un guide de bonnes pratiques selon les cas, les différentes familles professionnelles auraient toute latitude pour le(s) produire dans le cadre interprofessionnel.
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