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Jean-Marc Lefranc
Question N° 103853 au Ministère de la Santé


Question soumise le 29 mars 2011

M. Jean-Marc Lefranc attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur la nécessité de renforcer les dispositions prévues dans la réforme actuelle de la loi de 1990 afin de protéger les personnes atteintes de pathologie mentale. Trois priorités ont été soulevées par les professionnels et associations de malades afin de répondre aux besoins de ce service médical : doter de la compétence psychiatrique les SAMU et, si besoin, leur permettre les déplacements à domicile ; reconnaître le rôle des aidants familiaux, véritables veilleurs au quotidien, en les associant davantage pour une action plus cohérente de l'ensemble des personnes entourant le malade ; considérer le rôle de la psychiatrie plus largement et ne pas s'en tenir à une classification systématiquement dangereuse des personnes ayant fait un séjour en UMD. Il aimerait être informé de la position du Gouvernement sur ces propositions.

Réponse émise le 13 décembre 2011

La loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge a prévu plusieurs dispositions répondant à ces préoccupations, concernant notamment l'obligation de compétences psychiatriques au sein des SAMU, le soutien aux aidants familiaux et l'information des préfets. Ainsi, le nouvel article L. 3222-1-1-A du code de la santé publique dispose que dans chaque territoire de santé, l'agence régionale de santé organise un dispositif de réponse aux urgences psychiatriques en relation avec les services d'aide médicale urgente, les services départementaux d'incendie et de secours, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les établissements psychiatriques, les groupements de psychiatres libéraux et les transporteurs sanitaires. Ce dispositif a pour objet de faire assurer aux personnes atteintes de troubles mentaux, en quelque endroit qu'elles se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état et, le cas échéant, de faire assurer leur transport vers un établissement de santé habilité à accueillir des patients en soins psychiatriques. Par ailleurs, en application de l'article L. 3221-4-1, l'agence régionale de santé veille à la qualité et à la coordination des actions de soutien et d'accompagnement des familles et des aidants des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques menées par les établissements de santé habilités à cet effet et par les associations agréées ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades. Enfin, si le projet de loi prévoyait une information du préfet dès l'admission en soins psychiatriques de certains patients, les nouvelles dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ne prévoit cette transmission d'information que lorsque le psychiatre envisage soit une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, une sortie accompagnée de courte durée ou une levée de la mesure de soins psychiatriques et sous réserve que le patient remplisse les conditions imposant cette obligation. Ainsi, le séjour en unité pour malades difficiles n'impose la transmission de cette information que si le patient y a séjourné plus d'un an et au cours des dix dernières années. Par ailleurs, si les nouvelles dispositions législatives institutionnalisent le soutien aux familles et aux aidants, le plan en psychiatrie et santé mentale, en cours d'élaboration, renforcera cet objectif.

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