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Laurent Hénart
Question N° 103789 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 29 mars 2011

M. Laurent Hénart attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les observations de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises sur le projet de décret relatif au règlement national de la publicité extérieure, des enseignes et des préenseignes, s'appuyant sur la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, loi dite Grenelle 2. L'article R. 581-45 du code de l'environnement dispose que « Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où celles-ci sont visibles d'une voie ouverte à la circulation publique ». La CGPME s'interroge sur le sens à donner au mot « essentiellement » car de nombreuses fédérations professionnelles ont alerté la confédération sur cette disposition se demandant si un véhicule terrestre commercial pouvait entrer dans le champ d'application de la mesure. Afin d'éviter toute équivoque et une meilleure sécurité juridique pour les entreprises, la CGPME propose que le terme « essentiellement », soit remplacé par « exclusivement » pour gommer toute ambiguïté sur le champ d'application de la mesure. Il lui demande dès lors sa position sur le sujet et si le Gouvernement entend satisfaire à cette attente.

Réponse émise le 4 octobre 2011

Le projet de décret issu de la mise en oeuvre des principes de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, qui par ses articles 36 à 50, a modifié la réglementation publicitaire, ne prévoit pas de réviser les prescriptions relatives à la publicité sur les véhicules terrestres. En effet, l'analyse de la jurisprudence n'a pas conduit à la nécessité de modifier les termes de l'article relatif R. 581-49 du code de l'environnement en vigueur.

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