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Jean-Louis Idiart
Question N° 103690 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 29 mars 2011

M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions de vente des métaux précieux. Un certain nombre d'officines de rachat et de vente de métaux précieux se sont créées un peu partout sur le territoire national ces derniers temps. Celles-ci achètent des métaux précieux sous n'importe quelle forme, effectuent les paiements en liquide et ne demandent pas de pièces d'identité ni de justificatifs de propriété. Ce genre de pratiques commerciales permet assurément le développement des réseaux de recel, à la suite de cambriolages et autres larcins. Il semble nécessaire d'encadrer juridiquement et réglementairement ces professions afin d'éviter de tomber dans ces travers. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures qu'elle est prête à prendre.

Réponse émise le 11 octobre 2011

La revente d'objets mobiliers (dont meubles, bijoux...) constitue une activité commerciale réglementée soumise au respect de certaines obligations, dont la déclaration préalable d'activité et la tenue d'un registre des objets mobiliers. L'article 321-7 du code pénal (modifié par la loi LOPPSIn° 2011-267 du 14 mars 2011, art. 55) impose à toute personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis auprès de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, de tenir, jour par jour, un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange. Cela permet l'identification de ces objets et celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange. Cette disposition vise à assurer la traçabilité des marchandises d'occasion afin de déceler et de sanctionner la vente d'objets recelés. Le défaut de tenue du registre visé à l'article 321-7 du code pénal est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Ces dispositions s'appliquent quel que soit le mode d'exercice de l'activité. Plus particulièrement, l'achat ou le rachat de métaux précieux (or, argent et platine) qu'ils soient ouvrés (ouvrages façonnés) ou non ouvrés (par exemple : or brut, lingots, etc.) ou d'alliage de ces métaux pour le commerce ou pour l'exercice d'une activité professionnelle constitue une activité soumise à la réglementation de la garantie des métaux précieux qui relève de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) chargée de la l'application de cette réglementation prévue par le code général des impôts (CGI). À ce titre, les personnes morales ou physiques qui achètent ou rachètent des ouvrages en métaux précieux neufs ou usagés pour le commerce ou pour l'exercice de leur profession doivent ainsi avoir effectué une déclaration au bureau de garantie dont elles dépendent (art. 534 du CGI), détenir un registre dit « livre de police » (art. 537 du CGI) qui comporte notamment les noms, prénoms et adresses des personnes sur justification de leur identité et les références de la société ayant vendu ou confié ces ouvrages, l'identité du vendeur et de l'acheteur lorsque les transactions d'un montant égal ou supérieur à 15 000 euros portent sur l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 298 sexdecies A du CGI (or sous forme d'une barre, d'un lingot ou d'une plaquette, pièces frappées après 1800, etc.), n'acheter qu'à des personnes connues ou ayant des répondants connus d'eux (art. 539 du CGI) et briser, le cas échéant, les ouvrages dépourvus de marques (poinçon de garantie) ou les apporter au bureau de garantie, afin qu'il soient essayés et marqués (art. 536 du CGI), avec paiement de la contribution au poinçonnage (art. 527 du CGI). Par ailleurs, les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses et à la publicité trouvent à s'appliquer. Ces dispositions cumulées (code de commerce, code de la consommation, code pénal et CGI) doivent assurer la loyauté des transactions, y compris celles réalisées dans des lieux non destinés au commerce qui relèvent du régime juridique des ventes au déballage, définies à l'article L. 310-2 du code de commerce. En effet, sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Les marchandises mises en vente peuvent être neuves ou d'occasion. L'article R. 310-8 du même code précise qu'une déclaration préalable de vente au déballage est adressée par l'organisateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au maire de la commune dans laquelle l'opération de vente est prévue. Par ailleurs, de nouvelles obligations ont été adoptées dans le cadre de l'article 51 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, à la suite d'amendements parlementaires et avec l'avis favorable du Gouvernement. Ces mesures étaient rendues nécessaires dans un contexte de forte recrudescence des trafics et vols de métaux. Ainsi, l'article L. 112-6 du code monétaire et financier a été modifié afin de prohiber le paiement en espèces pour l'ensemble des achats au détail portant sur des métaux ferreux et non ferreux et non plus seulement pour les transactions qui excédent 500 euros, les dispositions de l'article D. 112-4 du code monétaire et financier étant rendus implicitement obsolètes. De même, une nouvelle obligation déclarative incombant aux personnes physiques ou morales qui se livrent à titre habituel à l'achat au détail de métaux ferreux ou non ferreux est instaurée (nouvel art. 88 A du CGI). Ces personnes devront remettre avant le 31 janvier de chaque année à la direction des services fiscaux du lieu de leur domicile ou du siège de l'établissement une déclaration dont le contenu sera fixé par décret et qui ferait notamment apparaître l'identité et l'adresse des vendeurs, de même que le cumul annuel des achats effectués auprès de chacun de ces derniers. En outre, l'article 89 A du CGI est modifié afin de permettre la transmission de ces données selon un procédé informatique. Cette obligation ne porte que sur le déclarant qui aurait souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires. Un projet de décret est en cours de rédaction pour définir les conditions de restitution des informations au titre des ventes opérées par les professionnels des entreprises de recyclage. Ainsi, l'efficacité du contrôle du trafic de ces matières en sera renforcée, notamment en rendant les acheteurs tiers-déclarants auprès de l'administration fiscale, alors que le registre de police est simplement tenu à disposition en cas de contrôle, et en faisant apparaître le cumul annuel des achats.

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