Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Laurent Hénart
Question N° 103622 au Ministère de la Santé


Question soumise le 29 mars 2011

M. Laurent Hénart attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur les préoccupations de la Fédération française des psychologues et de psychologie relatives aux problèmes que rencontre la profession de psychologue. La circulaire DGOS/RH4 n°2010-142 du 4 mai 2010 an application du décret 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut des psychologues de la fonction publique hospitalière vient introduire par son écriture un traitement discriminatoire entre les professionnels psychologues selon leur statut, titulaire ou contractuel concernant la possibilité de bénéficier d'un temps de formation d'information et de recherche (FIR). Alors que le décret affirme l'exigence pour le psychologue de se former tout au long de sa carrière, afin d'être en capacité de traiter au mieux les demandes qui lui sont adressées, cette exigence et donc le service rendu pourrait ne plus être le même selon sa position. De plus, elle souligne que plus de la moitié des psychologues dans la fonction publique sont contractuels. Elle demande la réécriture de cette circulaire afin qu'elle soit au plus près des exigences du statut et qu'elle favorise l'exercice des professionnels. Il lui demande sa position sur le sujet.

Réponse émise le 31 mai 2011

La circulaire DGOS/RH4 n° 2010-142 du 4 mai 2010, relative à la situation des psychologues dans la fonction publique hospitalière, dans son paragraphe IV « Bénéfice du temps de formation, d'information et de recherche », dit « temps-FIR », ne fait que rappeler les conséquences de la situation juridique différente des psychologues contractuels et des psychologues titulaires régis par le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de la fonction publique hospitalière. De ce fait, les psychologues contractuels ne bénéficient pas du temps de formation, d'information et de recherche (FIR) au titre de l'article 2 du décret du 31 janvier 1991. Il convient d'ajouter toutefois que la lettre DH/FH3 n° 95-2239 du 16 août 1995 non abrogée laisse toute possibilité au chef d'établissement d'inclure dans le contrat de recrutement d'un psychologue non statutaire des dispositions relatives à une organisation de son temps de travail lui permettant de facto, de bénéficier d'un temps FIR. La circulaire précitée du 4 mai 2010, qui appelle des précisions, n'a donc pas « supprimé » le temps FIR des psychologues contractuels. Enfin, cette circulaire rappelle que les emplois permanents de psychologue à temps complet ont vocation à être occupés par des personnels titulaires. Cette mention démontre la volonté des pouvoirs publics de lutter contre la précarisation dans la fonction publique hospitalière. La première réunion du cycle de concertation sur la situation des psychologues de la fonction publique hospitalière, qui s'est tenue le 28 mars 2011, a permis d'ériger au rang de priorités la question de l'accès au temps FIR et celle de l'amélioration des conditions d'exercice de la profession de psychologue.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion