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Francis Saint-Léger
Question N° 103600 au Ministère du Collectivités


Question soumise le 29 mars 2011

M. Francis Saint-Léger attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sur la communication des registres d'état-civil. Il lui demande quelles sont les modalités encadrant cette communication.

Réponse émise le 23 août 2011

Les officiers de l'état civil sont les autorités désignées par la loi pour recevoir et conserver les actes de l'état civil, ainsi que pour délivrer les copies auxquelles ils confèrent l'authenticité. Aux termes du décret du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, la publicité des actes de naissance, de reconnaissance ou de mariage s'effectue par la délivrance de copies intégrales ou d'extrait d'actes, sous réserve que le demandeur puisse justifier soit d'une qualité spécifique (personne demandant son propre acte, ascendant ou descendant ou conjoint ou représentant légal de celle-ci), soit d'une autorisation du procureur de la République. Toutefois, les registres de l'état civil constituant, en vertu de la loi du 15 juillet 2008, des archives publiques dès leur rédaction, sont également soumis à la loi du 17 juillet 1978. À ce titre, les registres de naissance et de mariage, dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée, sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de la clôture du registre ou de vingt-cinq ans à compter du décès de la personne si ce délai est plus court. Cette libre communication de principe s'effectue dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi de 1978 précitée, aux termes duquel l'accès aux documents administratifs s'exerce soit par consultation gratuite sur place, soit par la délivrance d'une copie simple qui n'aura pas la valeur authentique de la « copie intégrale » au sens du décret de 1962 précité.

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