Mme Geneviève Fioraso attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les difficultés que rencontrent un certain nombre de communes, telle celle de La Tronche en Isère, liées à l'état civil et aux règles de calcul pour la dotation globale de fonctionnement (DGF). Aujourd'hui, l'état civil est concentré à plus de 95 % dans les communes où se trouvent des établissements de soins. Souvent, seules deux ou trois communes supportent la charge de l'état civil pour tout un département. Les hôpitaux ou les maternités se situant parfois à l'extérieur des villes, comme c'est le cas pour La Tronche, des petites communes supportent alors seules des dépenses de gestion démesurées (La Tronche : 8 000 habitants, 3 000 naissances par an, 9 agents d'état civil). La commune de La Tronche a d'ailleurs vu le nombre de ses naissances fortement augmenter avec l'ouverture récente d'une nouvelle maternité. L'état civil étant une attribution de l'État exercée par les communes pour son compte, elle lui demande s'il ne serait pas plus équitable qu'au sein de la dotation globale de fonctionnement (DGF) une somme spécifique soit prévue pour les charges d'état civil. Cette somme pourrait être allouée à chaque commune au prorata du nombre de naissances et de décès enregistrés au cours de l'année précédente. La situation de la commune de la Tronche n'étant pas isolée, elle lui demande de lui faire connaître son appréciation sur cette inégalité entre communes et de lui indiquer, le cas échéant, de quelle manière il envisage d'y remédier.
La dotation globale de fonctionnement (DGF) est une dotation globale et libre d'emploi, qui pourvoit aux charges de fonctionnement dans leur ensemble. Elle englobe ainsi, depuis sa création en 1979, la subvention antérieurement accordée aux communes au titre de la participation de l'État aux dépenses d'intérêt général, parmi lesquelles figuraient les charges d'état civil. Par ailleurs, la répartition de la DGF tient compte de critères stricts fixés par la loi, qui correspondent aux caractéristiques physico-financières de la commune, et de compensations et garanties dont les niveaux d'attribution ont des raisons historiques. Pour ces raisons, l'instauration, au sein de la DGF, d'une compensation spécifique des charges d'état civil pesant sur les communes ou d'un critère de charge pour la répartition de la DGF communale qui reposerait sur le nombre d'actes d'état civil n'est pas prévue. Néanmoins, il convient de remarquer que la présence d'un centre hospitalier constitue, à plusieurs égards, une source de richesse pour une commune d'accueil. Tout d'abord, la dotation forfaitaire de la commune d'implantation de l'établissement peut être majorée, du fait de la prise en compte, au titre de la population présente sur le territoire communal, des personnes accueillies dans un centre hospitalier en service de long séjour. Par ailleurs, la commune bénéficie de l'activité économique et des emplois induits par l'implantation de l'établissement sur le territoire de la commune. En outre, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, il est envisageable de mettre en place des mécanismes locaux de solidarité. Dans un cadre intercommunal, il revient aux élus de la communauté d'apprécier si la commune accueillant sur son territoire un centre hospitalier devrait bénéficier d'une dotation de solidarité communautaire, de nature à lui permettre de mieux couvrir les charges particulières qu'elle supporte du fait de la présence sur son territoire d'un tel établissement, notamment celles d'état civil. Indépendamment même d'une organisation en EPCI, rien ne s'oppose à ce que les communes concernées s'accordent par convention pour verser une contribution à la commune qui supporte les charges de l'état civil. Dans la pratique, il est fréquent que la réalisation d'un grand équipement public ou d'un projet d'aménagement intéressant plusieurs communes donne lieu, au préalable, à un pacte financier. Cependant, pour répondre au cas très particulier des grands hôpitaux situés dans de petites communes, l'article 3-I de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques a introduit dans le code général des collectivités territoriales un article L. 2321-5 disposant que les villes qui représentent une part significative des naissances et des décès versent une contribution à la commune d'implantation. La répartition entre les communes fait l'objet d'un accord, à défaut, elle est arrêtée par le préfet.
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