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Jean-Jacques Urvoas
Question N° 103432 au Ministère de la Justice


Question soumise le 29 mars 2011

M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'article L. 423-4 du code de l'environnement, modifié par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, qui prévoit la constitution d'un fichier central à caractère national des permis délivrés, des validations et des autorisations de chasser, dont la gestion serait confiée à la fédération nationale des chasseurs sous le contrôle de l'office national de la chasse et de la faune sauvage. En l'occurrence, ce fichier aurait notamment pour vocation de centraliser toutes les décisions judiciaires et administratives. Or la mise en oeuvre de ce dispositif serait bloquée, ce qui générerait des dysfonctionnements extrêmement inquiétants. Ainsi, des personnes dont le permis a été annulé pourraient demander des validations de chasser annuelles dans d'autres départements que celui dans lequel elles ont été sanctionnées. En effet, le fichier en vigueur actuellement est départemental et en version « papier ». Les consultations croisées au niveau national seraient donc impossibles. De plus, les décisions prises par les tribunaux et les préfectures ne seraient pas toujours communiquées aux fédérations. Au bout du compte, le problème vient du fait que la présentation de la seule validation annuelle peut permettre d'obtenir le duplicata du permis de chasser, susceptible de servir de pièce justificative pour l'achat d'une arme. Il lui demande dès lors pourquoi le fichier central tarde tant à voir le jour, alors que lui seul serait en mesure de remédier aux abus constatés, et les mesures qu'il envisage afin de mettre un terme à ceux-ci.

Réponse émise le 5 juillet 2011

La loi du n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a en effet prévu la constitution d'un fichier central à caractère national des permis délivrés, des validations et des autorisations de chasser dont la gestion est confiée à la Fédération nationale des chasseurs sous le contrôle de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Le législateur a souhaité que l'autorité judiciaire informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et renseigne le fichier central visé au premier alinéa sur les peines prononcées en application des articles L. 428-14 et L. 428-15 du code de l'environnement ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles 131-14 et 131-16 du code pénal. L'autorité administrative doit, elle, informer l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et renseigner le fichier central sur les inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article L. 2336-6 du code de la défense. Le législateur a toutefois prévu qu'un décret en Conseil d'État devait être pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés afin de préciser les modalités d'application de l'article L. 423-4 du code de l'environnement. Il appartient au ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, ministère, porteur de ce texte, de saisir, le Conseil d'État du projet de décret indispensable à la mise en oeuvre de cette disposition.

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