M. Daniel Fasquelle attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sur les fusions de structures des pays existants, au sens de la loi LOADT de 1995. L'abrogation de la législation des pays au sens de la LOADT (article 52 de la loi du 10 décembre 2010) est une initiative pouvant permettre une certaine rationalisation des structures de développement local, si besoin en était. En vue de faciliter cette rationalisation, la fusion de structures de coopération locale est dans certains territoires une solution. Il lui demande de confirmer qu'il est possible pour les pays existants constitués sous forme associative de se regrouper et de fusionner, ces fusions respectant le principe de libre administration des collectivités locales et de libre association. Il lui demande par ailleurs de confirmer qu'il est possible pour ces associations de revoir leurs périmètres pour constituer un pays au périmètre plus étendu, selon les modalités figurant dans leurs statuts. Il aimerait enfin obtenir confirmation que les pays existants sous forme syndicale, régis par le droit commun afférent, peuvent fusionner, se dissoudre, selon les modalités réglementaires.
La loi n° 2010-1563 de réforme des collectivités territoriales a, dans son article 51, abrogé l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 relatif à la création et à l'organisation des pays. La création de nouveaux pays n'est désormais plus possible. Le maintien ou la suppression des structures existantes, notamment des syndicats, supports des pays, exigent quant à eux un examen, au cas par cas, en fonction de leur utilité. Il sera procédé à cet examen dans le cadre de l'élaboration des futurs schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), dont l'une des orientations est la rationalisation des structures compétentes en matière d'aménagement de l'espace. Certains syndicats de pays seront amenés à se rapprocher des structures existantes telles que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Dans ce cas, ces syndicats sont appelés à être dissous, n'ayant plus d'activité. Par ailleurs, bien que l'intention du législateur ait été de favoriser le portage des pays existants par des EPCI à fiscalité propre, il n'est pas interdit que des syndicats de pays puissent fusionner entre eux, suivant les règles de l'article L. 5212-27-1 du code général des collectivités territoriales ou de l'article 61 de la loi n° 2010-1563 susvisée. S'agissant des pays existants dont la structure porteuse est une association de la loi de 1901, la liberté d'association les autorise à faire le choix de leur mode d'organisation dans le respect des lois en vigueur.
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