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Jean-Pierre Kucheida
Question N° 10335 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 13 novembre 2007

M. Jean-Pierre Kucheida attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la publication de la circulaire n° 2007-142 du 27 août 2007 ayant pour objet de préciser les modalités d'application de l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Cette nouvelle circulaire rend obligatoire la contribution des communes de résidence aux frais de scolarisation des enfants fréquentant une école privée sous contrat d'association d'une autre commune, alors que cette même mesure a été précédemment annulée le 4 juin dernier par le Conseil d'État. La possible entrée en vigueur de l'article 89 de la loi du 13 août 2004 soulève toujours émoi et inquiétude dans les écoles publiques, qu'elles soient situées en zone rurale, dans les « quartiers populaires » ou dans les zones d'éducation prioritaire. L'application de cet article menace de mettre à mal la parité entre le public et le privé d'autant que son cadre de mise en oeuvre ne souffre aucune contrainte. Dans sa forme actuelle, l'article 89 institutionnalise un raccourci dangereux pour l'avenir de l'école publique, à savoir qu'il sera facilement interprété comme donnant lieu au versement d'une participation communale à tout élève du primaire scolarisé dans un établissement privé. L'article 89 représente une charge supplémentaire pour les communes, sans compensation financière aucune, ce qui conduirait à favoriser l'enseignement privé, donc confessionnel, par rapport à l'enseignement public. En conséquence, c'est au nom de l'égalité et du principe de laïcité qu'il lui demande de bien vouloir proclamer l'abrogation de l'article 89 de la loi du 13 août 2004.

Réponse émise le 12 février 2008

Il convient de rappeler que l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a pour objet de préciser les modalités d'application aux écoles privées sous contrat d'association des dispositions, appliquées dans le secteur public, concernant la prise en charge financière par des communes des élèves non-résidents. Ces dispositions sont conformes au principe selon lequel les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public (article L. 442-5 du code de l'éducation). C'est dans ce cadre qu'a été prise la circulaire interministérielle du 2 décembre 2005. Cette circulaire a été annulée par le Conseil d'État pour un motif de légalité externe tiré des règles de délégation de signature des ministres. Il convient de rappeler que cette circulaire, annulée pour des raisons de forme, avait permis de nouer un dialogue constructif entre les maires et les instances de l'enseignement privé, aboutissant dans la plupart des cas à une application concertée et progressive. Avant d'être signée le 27 août 2007, cette circulaire a fait l'objet d'une relecture commune avec les représentants de l'Association des maires de France, qui a conduit à retirer de la liste des dépenses obligatoires annexée à la circulaire les dépenses de contrôle technique des bâtiments, la rémunération des agents territoriaux de service des écoles maternelles et les dépenses relatives aux activités extrascolaires. En revanche, les autres dépenses dont le caractère obligatoire paraît établi ont été maintenues afin de conserver une liste aussi exhaustive que possible qui permette de guider le dialogue nécessaire entre toutes les parties intéressées. Concernant l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, il est utile de rappeler que le Parlement a rejeté son abrogation le 27 novembre 2007.

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