M. Jean-Claude Lenoir attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la nécessité de modifier les critères utilisés pour l'établissement des zonages retenus dans le cadre de la procédure "calamités agricoles" en cas de sécheresse. En effet, il apparaît que les critères actuels ne sont pas adaptés aux systèmes herbagers. Ainsi, dans le département de l'Orne, des secteurs herbagers très pénalisés par la sécheresse 2010 n'ont pas été retenus dans le zonage alors que les éleveurs y ont subi des pertes fourragères considérables, de sorte qu'ils n'ont pas pu constituer de stock pour nourrir leurs animaux cet hiver et qu'ils sont contraints de les remettre à l'herbe prématurément en ce début d'année. Il lui demande quelles adaptations il envisage d'apporter à la procédure calamités agricoles afin qu'elle prenne en compte les spécificités des systèmes herbagers.
La reconnaissance du caractère de calamité agricole pour des pertes de récolte sur cultures fourragères pour une zone sinistrée [commune(s), canton(s), département(s)] a lieu dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : d'une part, un taux de perte minimum de 30 % sur les prairies sur la zone concernée [commune(s), canton(s), département(s)] et, d'autre part, des dommages sur les cultures fourragères de l'exploitation dépassant 13 % de l'ensemble des revenus de l'exploitation. Le taux de perte minimum de 30 % est estimé au plus juste, en lien avec les organisations professionnelles agricoles, lors des missions d'enquête dans les exploitations. Ces estimations sur le terrain sont croisées avec un ensemble d'autres données (rapports météo, satellites, simulation d'évolution de végétation) pour une estimation finale la plus juste. Depuis le 31 mars 2009, les grandes cultures dont le maïs fourrager, ne sont plus indemnisées par le fonds national de gestion des risques en agriculture. Pour autant, afin de ne pas pénaliser les éleveurs, l'ensemble des pertes sur cultures fourragères sont prises en compte pour le calcul du seuil du 13 %. Outre le dispositif « calamités agricoles », en cas de perte de récolte sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires (sécheresse, maladies...), il peut être accordé aux contribuables, sur réclamation de ceux-ci, un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente, pour l'année en cours, aux parcelles atteintes, en proportion de la perte subie (art. 1398 du code général des impôts). Enfin, dans le cadre de la gestion des risques, le ministère en charge de l'agriculture travaille en concertation avec les compagnies d'assurance afin que celles-ci puissent proposer un produit d'assurance récolte pour des pertes de récoltes sur prairies et ainsi répondre à cette exigence de mieux indemniser ce type de pertes par rapport au régime des calamités agricoles qui est un régime forfaitaire.
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