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Marie-Line Reynaud
Question N° 103334 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 22 mars 2011

Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'article MS 52 de l'arrêté du 25 juin 1980. Cette disposition impose la présence du responsable ou de son représentant de nuit comme de jour dès lors que l'établissement est occupé par 1, 2, 15 ou plus de personnes encore. Cette disposition impose au propriétaire d'un établissement d'embaucher plusieurs salariés pour assurer cette permanence en continue. Le classement d'un établissement en ERP est aujourd'hui exclusif, mais l'hypothèse d'un classement mixte ne semble pas avoir été envisagé. Dès la signature d'un contrat de réservation avec plus de 15 personnes ou d'un groupe avec plus de six mineurs, l'établissement respecterait les obligations de présence de jour comme de nuit. De plus la définition d'un calendrier permettrait pendant les périodes scolaires d'être en ERP et en dehors de ces périodes de ne pas être en ERP mais sans accueillir plus de 15 personnes. Ces situations mixtes pourraient être envisagées lorsque le propriétaire de l'établissement est une personne de droit public (une commune par exemple). De nombreuses communes rurales sont propriétaires de gîtes ruraux, qui permettent de faire découvrir les coutumes et les richesses d'un territoire et cette mesure de classement mixte permettrait d'ouvrir ces régions à tout public à des prix raisonnables et sans faire appel des subventions publiques pour leur fonctionnement. Elle lui demande d'indiquer si le Gouvernement entend modifier la législation.

Réponse émise le 20 septembre 2011

Les dispositions de l'article MS 52 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié prescrivent la présence obligatoire de l'exploitant ou de son représentant dans les établissements recevant du public du 1er groupe. Les normes de sécurité contre l'incendie résultent à la fois des dispositions du code de l'urbanisme et de celles du code de la construction et de l'habitation qui ne prévoient pas la mixité d'activités des établissements recevant du public et d'habitation dans les mêmes locaux. Les articles R. 123-15 à R. 123-17 du code de la construction et de l'habitation soumettent, pour l'essentiel, les établissements recevant du public de droit public aux mêmes règles de sécurité que ceux relevant du droit privé. Sur ce dernier point, il n'est pas concevable d'atténuer uniquement les règles de sécurité applicables aux établissements gérés par les collectivités locales, sauf à créer une distorsion de concurrence, qui serait inévitablement dénoncée par les acteurs privés du secteur touristique.

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